Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 14/07/2016
M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'armement des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Les fonctions d'ASVP sont notamment définies par l'article L. 130-4 du code de la route. Leur présence sur la voie publique, avec pour compétence notamment de constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, expose ces agents à la violence de certains usagers. Assimilés à des policiers municipaux, ils ne sont pourtant pas armés alors qu'ils rencontrent bien souvent les mêmes difficultés. Le port de générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes et d'une matraque télescopique pourrait leur permettre de faire face à une agression. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend autoriser un tel armement à la demande du maire pour les agents de surveillance de la voie publique.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/02/2017
Les 7 000 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) recensés en 2015 sont des agents communaux. Les ASVP peuvent être en fonction dans des communes, non nécessairement pourvues d'un service de police municipale (3 900 services de police municipale en France en 2015). Ils sont désignés dans leur fonction de police par le maire. Ils ne possèdent pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint définie par l'article 21 du code de procédure pénale. La loi leur confie néanmoins certaines fonctions de police judiciaire, en application des dispositions des articles 15 (3°) et 28 du code de procédure pénale. En l'état des dispositions réglementaires applicables, les ASVP ne peuvent être armés, à l'instar d'autres agents relevant de cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, comme les sapeurs-pompiers qui ont un uniforme et interviennent également sur la voie publique. De même, certains acteurs privés, investis de prérogatives de puissance publique et intervenants sous un commissionnement en milieu rural, comme les gardes particuliers, ne sont pas non plus armés. Si, a contrario, un dispositif facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale, ce régime est fondé et proportionné au regard des missions de police administrative et de police judiciaire qui leurs sont confiées. L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure prévoit notamment que, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
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