Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 14/07/2016

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le lieu d'exercice des fonctions de policier municipal. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale exercent leurs fonctions sur le territoire communal. La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs permet aux maires de communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Néanmoins, ces agents peuvent être amenés à effectuer d'autres missions exceptionnelles nécessitant une sortie temporaire avec leur arme du territoire communal : réunion de coordination, transport d'un animal à la fourrière… Une fois à l'extérieur des limites communales, ils n'en restent pas moins une force de sécurité bien identifiée et amenée à intervenir sur une infraction. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend autoriser les agents de police municipale à sortir avec leur arme temporairement et exceptionnellement dans le cadre d'une mission précise du territoire communal auquel ils sont affectés.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/12/2016

L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), 4ème alinéa, prévoit que les agents de police municipale « (…) exercent leurs fonctions sur le territoire communal dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ». C'est la disposition qui fixe le principe de l'exercice des missions de l'agent de police municipale dans le territoire communal, depuis la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. L'interprétation qui a été faite de ces dispositions, depuis l'adoption de cette loi désormais codifiée dans le CSI, est que seules des nécessités impérieuses de service, appréciées au cas par cas, se rapportant à des missions relevant des compétences des agents de police municipale, peuvent justifier ponctuellement un déplacement de l'agent de police municipale, le cas échéant régulièrement armé, hors de la commune. Parmi ces nécessités impérieuses de service, on compte notamment : la présentation d'un contrevenant ou d'un délinquant à un officier de police judiciaire (fonctionnaire actif de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale) en poste en dehors de la commune ; l'existence d'un découpage territorial obligeant à transiter par une commune voisine ; le transport d'un animal dans une fourrière située dans une commune limitrophe. Cette énumération n'est pas limitative mais dans chaque cas de déplacement hors des limites communales, le transport doit être strictement lié à un mobile de service dûment apprécié par la hiérarchie et rapporté aux missions légales et réglementaires des agents de police municipale, dont la clause d'attribution figure à l'article L. 511-1 du CSI ou dans le code de procédure pénale (CPP) pour les missions de police judiciaire (article 78-6 du CPP notamment). Par ailleurs, les agents de police municipale peuvent exercer leurs missions au-delà du territoire de la commune qui les emploie, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de mise en commun des agents prévu à l'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure. En dernier lieu, le législateur, par l'effet de la loi n°  2016-339 du 22 mars 2016, a aménagé les missions des agents de police municipale dans des communes contigües formant un ensemble d'un même tenant, desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de voyageurs, dans le cadre d'une convention locale de sûreté des transports collectifs. Les conditions de déplacement des agents, le cas échéant armés, hors de leur commune de rattachement, seront fixées par un décret en Conseil d'État en cours d'élaboration.

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