Question de M. COMMEINHES François (Hérault - Les Républicains) publiée le 28/07/2016

M. François Commeinhes rappelle à Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie les termes de sa question n°17717 posée le 03/09/2015 sous le titre : " Contrat de séjour et document individuel de prise en charge dans les établissements et services sociaux et médicosociaux
privés ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée le 17/11/2016

L'article 27 de la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société face au vieillissement, publiée le 29 décembre au JORF, apporte une meilleure protection des personnes âgées. Ainsi s'agissant du consentement de la personne, l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est complété par des dispositions prévoyant que lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne devant être accueillie. Le directeur l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance. Ce même article 27 de la loi complète le CASF par un article L. 311-4-1 qui indique que le contrat de séjour conclu dans un des établissements d'hébergement pour personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peut comporter une annexe définissant les mesures particulières à prendre pour assurer l'intégrité physique et la liberté d'aller et venir de la personne résidente en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).  Par ailleurs, la personne accueillie ou son représentant légal peut exercer par écrit son droit de rétractation dans un délai de quinze jours suivant la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis ne puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Enfin, passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Ainsi, les mesures introduites par la loi du 28 décembre 2015 relatives à la conclusion du contrat de séjour avant l'admission de la personne accueillie constituent une véritable avancée quant à l'exercice et la protection des droits des personnes âgées. Ces dispositions seront précisées par décret pour fixer les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement dans les EHPAD, le contenu de l'annexe ainsi que la désignation d'une personne de confiance.

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