Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - Socialiste et républicain) publiée le 25/08/2016

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de désignation des conseillers communautaires dans les communes de plus de mille habitants faisant suite à l'application des schémas départementaux de coopération intercommunale.
En effet, si une commune de plus de mille habitants perd des sièges de conseillers communautaires entre ceux issus des élections générales de 2014 et ceux issus d'une nouvelle répartition au sein des intercommunalités fusionnées, il est prévu par l'article L. 5211-6-2 du CGCT, un vote du conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, la répartition des sièges entre les listes étant opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Or, contrairement à ce qui est précisé dans le cadre d'une commune gagnant des sièges au sein de la nouvelle intercommunalité, l'article de loi n'indique pas si cette liste doit être « composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ou si la composition est laissée à la discrétion du maire, les conseillères communautaires élues pouvant ainsi se retrouver en bout de liste et ne pas être reconduites dans leurs fonctions.
Craignant un recul de la parité dans ce dernier cas, elle demande au Ministre de bien vouloir préciser les règles de composition de liste qui s'appliquent à ce cas de figure.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

Les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés suivant les dispositions des articles L. 273-11 et L. 273-12 du code électoral, c'est-à-dire suivant l'ordre du tableau, sans application du principe de parité. L'ordre du tableau à prendre en compte est celui en vigueur à la date de la recomposition. Ainsi, il y a lieu de considérer que le maire d'une commune de moins de 1 000 habitants devient automatiquement conseiller communautaire dans le cas où la commune ne disposerait que d'un seul siège. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, en application des a) et b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, si, à l'occasion d'une recomposition de conseil communautaire, une commune dispose d'un nombre de sièges égal ou supérieur à celui dont elle disposait précédemment, la règle de la parité s'applique obligatoirement, car les conseillers sortants, qui avaient été élus sur des listes paritaires, sont reconduits, et que les sièges supplémentaires sont pourvus au scrutin de liste paritaire, chaque liste devant être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En revanche, si une commune de 1 000 habitants et plus perd des sièges et que les nouveaux conseillers doivent être désignés par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants, le c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT n'impose pas que les listes présentées soient composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Toutefois, la volonté du législateur était bien de garantir au mieux le respect du principe de parité dans le cadre des recompositions de conseils communautaires. Dès lors, même si la loi ne le prévoit pas expressément, les élus sont encouragés à constituer des listes paritaires dans de tels cas de figure.

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