Question de Mme DEMESSINE Michelle (Nord - Communiste républicain et citoyen) publiée le 15/09/2016

Mme Michelle Demessine attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur la suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour bénéficier du départ à la retraite anticipée.

En effet, pour accéder à la retraite anticipée, l'assuré doit, depuis le 1er janvier 2016, pouvoir justifier, pour toute la durée d'assurance et de cotisation définie requise, d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. Certains travailleurs souffrant d'un handicap durable ou de naissance n'ont pas pu nécessairement faire reconnaître leur situation pour l'ensemble de la période cotisée.

Elle lui demande donc de bien vouloir rétablir la prise en compte du critère RQTH pour le droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés et de reconnaître la reconnaissance du handicap et de son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction impartiale.

- page 3885

Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 13/10/2016

La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. À ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à 7 ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la RATH en ramenant le taux d'incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret n°  2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d'un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l'appréciation de leurs droits à retraite. Enfin, certains assurés ont droit à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite même s'ils ne remplissent pas la durée d'assurance : il s'agit notamment des titulaires d'une pension d'invalidité, des assurés inaptes au travail et des assurés handicapés dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % (article L. 351-8 du code de la sécurité sociale).

- page 4470

Page mise à jour le