Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/10/2016
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune disposant d'une régie dotée de l'autonomie financière pour l'exploitation d'un équipement public. Cette commune vient de réaliser un autre équipement dont elle entend organiser l'exploitation dans le cadre d'une délégation de service public. Il lui demande si la régie peut postuler afin d'être retenue comme délégataire pour l'exploitation de cet équipement public nouveau.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/01/2017
Aucune disposition n'interdit en principe à une régie communale de se porter candidate à une délégation de service public (DSP), à condition de respecter le principe de libre concurrence. Le Conseil d'État a en effet souligné dans un avis du 8 novembre 2000 (Sté Jean-Louis Bernard Consultant, n° 222208) « qu'aucun texte ni principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public ». Toutefois, une régie ne saurait se porter candidate à l'attribution d'une délégation de service public initiée par sa collectivité de rattachement. En effet, la collectivité ayant la charge du service doit choisir entre deux modes de gestion : la gestion directe (régie) ou la gestion déléguée (délégation de service public). Permettre à une régie de se porter candidate à l'attribution d'une délégation de service public initiée par sa collectivité de rattachement reviendrait à nier les choix opérés par l'assemblée délibérante. De plus, le lien direct qui existe entre la régie et sa collectivité de rattachement s'oppose à ce que la régie, qui n'est qu'une émanation de la collectivité, soit attributaire d'une délégation de service public initiée par cette même collectivité. En conséquence, une régie communale ne peut se porter candidate à une délégation de service public lancée par sa collectivité de rattachement sans méconnaître les dispositions de la loi relatives à la spécialité des modes de gestion des services publics locaux.
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