Question de M. GUÉRINI Jean-Noël (Bouches-du-Rhône - RDSE-R) publiée le 27/10/2016

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur la différence de traitement entre les pratiquants sportifs induite par le décret n°2016-1157 du 24 août 2016.
En effet, ce décret porte à trois ans, pour les seuls licenciés, la durée de validité d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication (CACI) à la pratique du sport ; les non licenciés, eux, n'y sont pas astreints. Pourtant de nombreuses associations sportives demandent, par précaution, un certificat médical de moins d'un an, sans faire de différence entre licenciés et amateurs, parce que la jurisprudence reconnaît leur responsabilité civile dès lors que survient un accident de santé sur un sportif non licencié, si elles ne se sont pas assurées de son aptitude à la pratique du sport pour lequel il s'est inscrit.
En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas plus cohérent et plus simple d'appliquer la même règle pour tous, licenciés et non licenciés des associations sportives.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports publiée le 02/02/2017

Les dernières dispositions législatives et réglementaires relatives au certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive dans une logique de simplification, ont fait évoluer la fréquence de renouvellement des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive. Pour autant, lorsqu'il est exigé, le certificat médical présenté à l'appui d'une demande doit dans tous les cas, dater de moins d'un an. Tel est le cas pour l'obtention d'une première licence, pour le renouvellement triennal de cette même licence (lorsqu'un questionnaire de santé n'est pas rempli) ou pour la participation à une compétition autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée à défaut de présentation d'une licence sportive dans la discipline concernée. En ce qui concerne la différence de traitement entre les licenciés et les non licenciés, celle-ci est ancienne. En effet, les sportifs non licenciés ne pratiquant pas en compétition ne sont pas soumis aux différentes dispositions législatives et réglementaires relatives au certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. Cependant, rien n'interdit aux clubs sportifs, affiliés ou non à une fédération sportive, d'appliquer à ses adhérents non licenciés et non compétiteurs les dispositions du code du sport relatives au certificat médical, en vigueur. C'est d'ailleurs le cas pour de très nombreux clubs qui adoptent cette mesure dans leur règlement intérieur par mimétisme ou parce que leur assureur l'exige. De plus, il est à rappeler que tout établissement d'activités physiques et sportives doit informer les pratiquants des capacités requises pour la pratique des activités qu'ils organisent (article A. 322-3 du code du sport).

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