Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 10/11/2016
M. Christophe-André Frassa rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°17351 posée le 16/07/2015 sous le titre : " Société holding animatrice ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 01/12/2016
L'activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l'exercice, par la société concernée, d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Néanmoins, il a été admis que les holdings qui exercent une activité d'animation de leur groupe peuvent, pour l'application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles. L'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat. La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en uvre effective. L'animation ne peut être établie que sur la base d'un faisceau d'indices. Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l'activité d'animation. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l'effectivité du rôle animateur. En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de la société afin que l'administration puisse se procurer précisément au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents.
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