Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2016

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article R.1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par l'article 39 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, dispose que les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession. Or le code général des collectivités territoriales continue d'administrer le régime des délégations de service public des collectivités territoriales puisqu'il fixe, par les articles L. 1411-1 à L. 1411-19, la procédure à mettre en œuvre lors de la conclusion d'une délégation de service public. Il lui demande si le texte de l'article R. 1411-1 du CGCT ne devrait pas être modifié pour renvoyer explicitement aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

La partie législative du code général des collectivités territoriales a été modifiée par l'ordonnance n°  2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Si le code renvoie à l'ordonnance pour les règles issues de la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, les spécificités relatives aux délégations de service public des collectivités territoriales sont toujours inscrites aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19. Le décret n°  2016-86 du 1er février 2016 a adopté les mesures d'application de l'ordonnance. C'est pourquoi par parallélisme, l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales renvoie aux dispositions de ce décret. Les articles R. 1411-1 à R. 1411-8 sont la déclinaison règlementaire des articles L. 1411-1 à 1411-19.

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