Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 11379 qu'il lui a posée le 24 avril 2014 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de deux ans. Cette question étant devenue caduque, il lui demande donc à nouveau si les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales suivant lesquelles tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération, font obligation aux petites communes de transmettre la copie des documents exigés ou si ceux-ci doivent simplement être tenus à disposition en mairie.

- page 5060

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

La transmission des documents destinés à éclairer la décision des élus participe du droit à l'information de ces derniers, posé par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et de l'organisation des séances de l'assemblée délibérante. Dans le cas des communes de moins de 3 500 habitants, il apparaît nécessaire de concilier le droit à l'information des élus avec les capacités matérielles desdites communes. Concernant ces communes, seuls les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement font l'objet d'une note de synthèse. En revanche, pour les autres affaires portées à l'ordre du jour du conseil municipal, le législateur n'impose aucune règle particulière à la convocation, si ce n'est la mention de l'ordre du jour. Pour autant, le juge considère que les élus doivent disposer des informations nécessaires afin de leur permettre de se prononcer en connaissance de cause (CAA Lyon, 21 février 2013, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Signal », n°  12LY01517). Les élus doivent pouvoir consulter les pièces utiles pour se prononcer (CE, 23 avril 1997, Ville de Caen c/ Paysant, n°  151852). Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'une communication en début ou en cours de séance peut être suffisante si elle permet une information correcte avant le vote de la délibération (CAA Douai, 11 mai 2000, Commune de Sangatte, n°  96DA02550). Conformément à l'article L. 2121-13-1 du CGCT, le maire doit assurer la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens qu'il juge les plus appropriés. Il peut ainsi inclure dans les convocations les documents qu'il considère comme utiles. Les documents trop volumineux pour un envoi postal peuvent être pour leur part envoyés sous forme dématérialisée, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, voire mis à disposition en mairie. Ainsi, concernant l'adoption d'un plan local d'urbanisme, le juge administratif a estimé que la mise à disposition des élus, dans les locaux de la mairie, de l'ensemble du dossier et dans des délais leur permettant de le consulter utilement, respectait le droit desdits élus à l'information (CAA Nantes, 17 juin 2016, n°  15NT01645).

- page 916

Page mise à jour le