Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 24/11/2016

M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine qui prévoit notamment qu'un décret en Conseil d'État fixe le seuil de recours à un architecte dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement.
Dans la perspective de fixation de ce seuil, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts a proposé une approche contextuelle : pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU) avec orientation d'aménagement (OA) ou orientation d'aménagement et de programmation (OAP), le seuil serait fixé à 20 000 m2, et pour les communes ne disposant pas d'un PLU avec OA, le seuil serait fixé à 10 000 m2.
Or, le conseil national de l'ordre des architectes qui s'est toujours opposé aux dispositions de la loi concernée, principalement en termes de fixation d'un seuil, préconise un seuil à 2 000 m2.
Cette disposition, si elle devait être retenue, rendrait alors systématique le retour à l'architecte avec le risque éventuel pour les collectivités territoriales de voir augmenté le coût des aménagements de leurs espaces à lotir.
Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet. En tout état de cause, il serait souhaitable que le seuil défini lors des négociations à venir respecte tant la viabilité des projets de lotissement que la volonté du législateur.

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Transmise au Ministère de la culture et de la communication


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 16/02/2017

L'article 81 de la loi n°  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine consacre une approche pluridisciplinaire. Cet article prévoit, en effet, qu'une demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n°  77-2 du 3 janvier 1977. Des réflexions et travaux ont été menés dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'architecture. Ils ont notamment fait suite au rapport d'information de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale porté par Monsieur Patrick Bloche, en juillet 2014, sur la « création architecturale ». Ces travaux ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les modalités de conception du cadre de vie de demain, de construction et de production de l'architecture, particulièrement dans les territoires péri urbains et les extensions urbaines. Les opérations de lotissements participent fortement à l'urbanisation et, dans une proportion tout aussi importante, à la production de logements neufs. Dans ce cadre, éviter une consommation excessive des espaces agricoles et produire des quartiers et un habitat garants de la qualité du paysage et des usages des villes et villages sont des objectifs qu'il convient de poursuivre collectivement. Il est dès lors fondamental de nourrir, par l'apport de compétences professionnelles, l'évolution de la conception des lotissements à l'aune des enjeux énergétiques, écologiques, économiques et sociaux, et de la nécessité de produire du logement abordable. La détermination de ce seuil a été l'objet d'une très large concertation et d'échanges avec l'ensemble des professionnels : architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres d'œuvres, économistes, géomètres experts. Dans le cadre de cette concertation, diverses propositions ont été entendues : certains professionnels défendaient la fixation d'un seuil à zéro permettant de faire bénéficier de cette nouvelle disposition l'ensemble des territoires concernés et ainsi de lutter fortement contre les effets de l'étalement urbain. Les géomètres-experts ont, quant à eux, fait valoir la fixation d'un seuil élevé qui conduirait à réserver l'obligation de faire intervenir un architecte à une minorité de permis d'aménager les lotissements. Suite à ce processus de concertation, une solution d'équilibre a été retenue, avec la détermination d'un seuil à 2 500 m2 de terrain à aménager. Ce seuil est supérieur aux 2 000 m2 préconisés par de nombreux acteurs du secteur et notamment le Syndicat national des aménageurs-lotisseurs, la Fédération nationale des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, le Conseil national de l'Ordre des architectes ou le Conseil français des urbanistes, ainsi que de nombreux professionnels. Ce seuil, désormais déterminé, permettra de rendre applicable l'objectif recherché par le législateur et de contribuer à l'augmentation de la qualité de la conception des lotissements construits. Il n'a pas d'impact sur les missions et les actes réglementés par la loi n°  46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, pour lesquels le monopole des géomètres est donc conservé.

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