Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 22/12/2016
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la non application du code de la santé publique quant à la prise en charge financière par les centres hospitaliers sièges des services médicaux d'urgence et de réanimation (SMUR) des transports effectués par les moyens du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pour le compte des SMUR.
En effet, l'article R6123-15 du code de la santé publique dispose notamment que : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. »
L'article D6124-12 du même code précise : « L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation. »
En application de ces dispositions, les SDIS de la région Hauts de France, ont préparé un projet commun de convention relatif à la mise à disposition par le SDIS d'un véhicule de secours aux victimes pour le transport des patients pris en charge par le SMUR, qui a été transmis aux directeurs des centres hospitaliers sièges d'un SMUR.
Or, si le directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie reconnaît que ce type de conventionnement est bien prévu par la réglementation, qu'il est déjà appliqué dans certains départements, il demande aux directeurs des centres hospitaliers de ne pas signer ces conventions.
Aussi, il lui est demandé de préciser les mesures qu'elle entend prendre pour faire respecter l'application du code de la santé publique et ainsi ne pas faire supporter aux budgets des SDIS des dépenses qui relèvent de l'assurance maladie.
- page 5490
Transmise au Ministère des solidarités et de la santé
La question est caduque
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