Question de M. BAILLY Dominique (Nord - Socialiste et républicain) publiée le 19/01/2017
M. Dominique Bailly appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet du périmètre d'intervention des enseignants en activité physique adaptée (APA), explicité au sein du décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'APA prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
Les enseignants en APA sont aujourd'hui reconnus et bien intégrés dans les hôpitaux, cliniques et dans les dispositifs innovants tels que les pôles ou maisons pluridisciplinaires par exemple. Les professionnels de ce métier interviennent en autonomie dans le cadre de l'activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) mais aussi auprès de patients en affection de longue durée (ALD). Aussi, la pratique de cette activité s'inscrit au sein d'équipes de soins pluridisciplinaires, sous la responsabilité d'un médecin et la responsabilité juridique du directeur d'établissement. La spécificité de cette activité est qu'elle ne s'attache pas uniquement à la rééducation d'un seul membre mais place le patient en mouvement, dans sa globalité, cherchant à faire évoluer ses habitudes afin de renforcer peu à peu sa confiance et son autonomie.
Le décret précédemment cité, et plus particulièrement son annexe 2, réduit le champ d'intervention des enseignants en APA. En effet, selon qu'il s'agisse de fonctions locomotrices, cérébrales ou encore sensorielles, ces soins ne pourront plus être dispensés à des patients souffrant de certaines pathologies et pour lesquels les enseignants en APA améliorent leur autonomie, alors même que leurs apports sont reconnus des professionnels de la santé. L'exemple le plus alarmant est sans doute celui des patients touchés par la maladie d'Alzheimer et en perte d'autonomie qui ne peuvent plus bénéficier des enseignants en APA. L'accompagnement d'un kinésithérapeute n'est pas adapté à cette pathologie, dans la mesure où ces personnes ont besoin d'une mise en mouvement dans l'espace et non d'une rééducation d'un de leurs membres. Ils ne seront donc plus accompagnés sur les sujets de motricité et d'autonomie.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure des dispositions seraient envisagées par le Gouvernement pour pallier la réduction du périmètre d'intervention des enseignants en activité physique adaptée alors que l'importance de ceux-ci est reconnue tant des médecins traitants que des professionnels spécialisés tels que les kinésithérapeutes.
- page 131
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 02/02/2017
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l'activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. La direction générale de la santé a engagé une importante concertation, à laquelle ont participé les représentants de tous les professionnels concernés afin d'aboutir à un texte équilibré permettant à chacun de participer à la mise en uvre de cette disposition innovante en fonction de ses compétences. La concertation a, en particulier, intégré les masseurs-kinésithérapeutes, les enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. Le décret, publié le 31 décembre 2016, définit l'activité physique adaptée, qui a pour but d'accompagner la personne à adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Il précise les conditions de sa dispensation, définit les différentes catégories de professionnels et personnes qualifiées habilitées à la dispenser et prévoit les modalités d'intervention et de restitution des informations au médecin traitant. Il sera, dans les semaines à venir, complété d'une instruction aux agences régionales de santé et direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour faciliter la mise en uvre du dispositif dans les territoires.
- page 389
Page mise à jour le