Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2017

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune qui conserverait son office de tourisme communal peut gérer celui-ci dans le cadre d'une régie dotée de la personnalité morale existante, exploitant un service public comme par exemple, un service public gérant des équipements de loisirs.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/03/2017

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences des collectivités territoriales en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, depuis le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme », qui reste partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les terrains de camping, les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, ne sont pas concernés par ce transfert de compétence. La compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » doit quant à elle être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme, qui définit l'ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme, à savoir, l'accueil et l'information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Le législateur a toutefois souhaité aménager une dérogation à ce transfert de compétences. L'article 69 de la loin° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et deprotection des territoires de montagne autorise en effet les communes classées stations de tourisme, au sens des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme, ou ayantengagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme, à conserver la gestion de leur office de tourisme. La commune bénéficiant de ce régime dérogatoire demeure libre d'organiser son office de tourisme comme elle l'entend et de retenir le statut juridique qui lui paraît le plus approprié. Comme le précise l'article L. 133-2 du code du tourisme, ce choix relève du conseil municipal. Il lui est donc possible de constituer son office de tourisme sous forme de régie. En revanche, il ne peut être admis qu'une même régie gère plusieurs services publics à la fois qu'à la condition qu'ils présentent entre eux un lien suffisant et qu'ils ne soient pas explicitement définis, par la loi, comme des services publics distincts. Ces conditions semblent réunies s'agissant d'une régie communale qui, à la fois, assumerait la gestion d'équipements touristiques, au titre de la compétence « tourisme », et exploiterait un office de tourisme, au titre de la compétence « promotion du tourisme », dont elle constitue un sous-ensemble. Exploiter un équipement touristique et gérer un office de tourisme sont en effet deux compétences proches, non dépourvues de tout lien. Il conviendra néanmoins, dans ce cas, de s'assurer que la comptabilisation des opérations de ces deux services soit accompagnée d'un détail analytique permettant de dissocier le coût de chacun d'eux.

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