Question de M. DANTEC Ronan (Loire-Atlantique - Écologiste) publiée le 02/02/2017

M. Ronan Dantec interroge Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l'interprétation officielle de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte , en particulier concernant l'intégration comptable des certificats d'économie d'énergie (CEE) délivrés aux offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) à la suite de travaux d'économie d'énergie.

Les organismes d'HLM sont tenus d'effectuer des travaux d'économie d'énergie et cette mission a été réaffirmée par la loi sur la transition énergétique, avec les certificats d'énergie « précarité énergétique ». À ce titre, les organismes HLM ont donc un rôle crucial à jouer dans la promotion des économies d'énergie. Pour y parvenir, ces fournisseurs doivent réaliser des actions de modernisation leur permettant d'obtenir des CEE. Ils peuvent également acquérir ces certificats auprès d'autres acteurs ayant eux-mêmes accompli les investissements nécessaires.

Il y a donc un marché sur lequel interviennent les organismes HLM, grâce aux certificats qu'ils obtiennent en vertu des travaux d'économies d'énergie qu'ils réalisent dans les logements sociaux. La recette que les organismes HLM se procurent ainsi constitue pour eux, ce dont on ne peut que se féliciter, une source de financement complémentaire qui leur permet de financer de nouveaux travaux et d'atteindre ainsi leur objectif de rénovation énergétique.

La situation des organismes de logement social est évidemment à cet égard particulière, l'essentiel de l'enjeu étant de savoir si leur mission sociale intègre une fonction d'économie d'énergie, puisque le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) les exonère d'impôts pour leurs revenus correspondant à leurs missions « sociales ». Une interprétation faite par le tribunal administratif de Bordeaux très récemment va dans ce sens : les cessions des CEE constituent « des actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire qui ne peuvent être soumis à l'impôt sur les sociétés ». Cette interprétation est confortée par l'examen des débats sur la loi sur la transition énergétique et il existe en conséquence une raison objective – et qui peut être avancée comme telle - pour porter une modification législative de l'article 207 du CGI.

Cependant, les CEE dont bénéficient à la suite de la réalisation de ces travaux les organismes HLM sont actuellement considérés, notamment par l'administration fiscale, comme devant être portés dans leur comptabilité à la section de fonctionnement. En effet, pour l'administration fiscale, la vente de ces certificats ne relève pas de la mission sociale des organismes HLM et doit, par conséquent, être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Pourtant, cet assujettissement n'est pas justifié dès lors que les certificats se rapportent à des travaux réalisés sur des immeubles qui ne sont pas dans le champ de l'impôt et pour lesquels aucune charge n'a donc pu être déduite fiscalement. De même, cette charge fiscale est répercutée in fine sur la quittance des locataires, qui s'en trouvent d'autant plus pénalisés qu'ils ont des revenus limités. Or, il s'agit bien de la matérialisation d'actions structurantes de reconstitution du patrimoine immobilier et ces certificats sont dégagés à la suite de travaux d'isolation. Nous sommes donc ici en présence de titres financiers dont le revenu, ponctuel et non régulier, relève de l'investissement.

Il lui demande de donner une position officielle allant dans ce sens.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


La question est caduque

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