Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le fait que l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que, sous réserve que la campagne double leur soit accordée, les anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés ayant liquidé leurs droits à la retraite peuvent en demander la révision auprès de leur caisse de retraite. Il lui demande ce que l'on entend par fonctionnaire assimilé et il lui demande également de lui indiquer si la généralisation des mêmes droits pourrait être appliquée pour l'ensemble des anciens combattants.
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Transmise au Ministère des armées
Réponse du Ministère des armées publiée le 08/06/2017
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par ailleurs, l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Ont ainsi été concernés par la rédaction de cet article : les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; les magistrats de l'ordre judiciaire ; les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; leurs conjoints survivants et leurs orphelins. La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a permis aux ressortissants des autres régimes de retraite reconnaissant le principe de la bonification de campagne (notamment les régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et le régime des ouvriers de l'État), dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. Enfin, les différents régimes de retraite tels, par exemple, celui prévu par le CPCMR et celui de la sécurité sociale, dont dépendent les salariés du secteur privé, ont chacun leur cohérence et ne sauraient, dans leur globalité, être rapprochés. Il convient également de préciser que les bénéfices de campagne ne constituent pas un droit à réparation ouvert à tous les anciens combattants au titre de leur participation à un conflit, comme pourrait l'être un droit découlant de l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ce contexte, les salariés du secteur privé ne sont pas actuellement éligibles à ce dispositif. Ces personnes étant ressortissantes d'un régime relevant de la compétence du ministre du travail, une évolution de la réglementation en la matière ne pourrait être envisagée que dans le cadre de travaux menés à son initiative.
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