Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 23/03/2017
M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les dispositions du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture.
Ce décret interroge le monde agricole car il prévoit le transfert des prérogatives et du personnel des chambres départementales au profit des chambres régionales d'agriculture. D'ici au 15 mai 2017, il est prévu que les chambres d'agriculture départementales seront sous la tutelle de leur chambre d'agriculture régionale.
Cette restructuration entraîne une vive inquiétude non seulement pour les personnels des chambres en termes de mobilité, de mutations et de conditions d'emploi, mais également pour les agriculteurs pour qui la proximité des chambres départementales et celle de leurs représentants élus sont importantes en ces temps de crise.
Ces derniers craignent que les chambres départementales perdent toute autonomie de gestion en se voyant privées de tout pouvoir décisionnel et de tout salarié propre. Ils redoutent ainsi que les chambres départementales se voient cantonnées à un simple rôle de boîtes à lettres et de représentation de la structure régionale, perdant leur personnalité issue des élections professionnelles départementales et leur capacité à mener dans le département une politique en rapport avec leur identité syndicale.
Quant aux organismes minoritaires représentant les exploitants agricoles, ils s'inquiètent également et à juste titre de cette régionalisation qui affaiblira leur représentativité et qui tendra à professionnaliser le statut d'élu de chambre régionale.
Aussi, il souhaite connaître son analyse de la situation et les intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 11/05/2017
Le décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture prévoit l'exercice par la chambre régionale d'agriculture, au bénéfice des chambres départementales d'agriculture de sa circonscription de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d'autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il est notamment pris en application de l'article L. 512-1 du CRPM, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, selon lequel les chambres régionales « orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales d'agriculture [ ] et assurent à leur bénéfice, dans des conditions définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables ainsi que des actions de communication ». Le décret précité emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté aux missions susmentionnées vers la chambre régionale d'agriculture. Les dispositions prévues par le décret sont conformes au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. Les membres des commissions paritaires d'établissement doivent veiller au respect des dispositions statutaires, en particulier celles relatives à la mobilité, à la mutation et aux conditions d'emploi. Par l'exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d'agriculture dans un contexte de montée en puissance de l'échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l'État et des collectivités territoriales. Il s'inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d'efficience du réseau des chambres d'agriculture, à l'instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire. Les nouvelles missions confiées aux chambres régionales d'agriculture dans le cadre de ce décret ne figurent pas dans les missions relevant des chambres départementales telles qu'inscrites dans les dispositions législatives ou réglementaires du CRPM. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes, sans lien de tutelle des unes envers les autres. Ce texte ne vient pas remettre en cause l'existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l'ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n'a pas pour effet d'exonérer ces dernières de l'exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu'elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l'élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d'animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d'eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole) du CRPM. Dans ces conditions, les élus des chambres départementales conservent toute leur légitimité pour mettre en uvre les orientations qu'ils auront fixées. La régionalisation des missions inscrite dans le décret précité ne les prive pas en effet de l'ensemble des moyens financiers et en personnel à leur disposition pour faire valoir les positions qu'ils défendent. Pour autant, le renforcement du rôle de la chambre régionale sous-jacent à cette réforme doit s'accompagner, dans le cadre de la préparation des élections chambres 2019, d'une réflexion sur l'évolution du mode d'élection des membres de ladite chambre.
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