Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UDI-UC) publiée le 13/07/2017
Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les mesures de lutte contre le financement du terrorisme.
Des pistes avaient été évoquées concernant notamment l'extension du champ des professions assujetties à l'obligation de l'information auprès de la cellule de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
Il avait été évoqué d'étendre les obligations aux opérateurs de transports : compagnies aériennes, routières et ferroviaires.
Compte tenu du délai de mise en place du traitement des données des dossiers de passagers (PNR, « passenger name record »), elle lui demande s'il envisage de prendre des mesures dans ce sens.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 14/12/2017
De nombreux dispositifs légaux ont récemment permis de développer les outils à la disposition du service TRACFIN avec la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ou encore l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme L'article 16 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 a ainsi ouvert à TRACFIN la possibilité de demander à « toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. ». Ces dispositions, qui figurent actuellement au II bis de l'article L. 561-25 du code monétaire et financier, ont été renforcées par l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui a introduit les entreprises de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien parmi les personnes auxquelles TRACFIN est susceptible d'adresser de telles demandes d'informations. À l'occasion des travaux et des débats parlementaires qui se sont tenus lors de l'examen de ces dispositions, il n'a pas été envisagé d'assujettir les opérateurs de transport aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un tel dispositif serait en effet difficile à mettre en uvre par de telles entités qui n'apparaissent pas en mesure de disposer des informations nécessaires à une connaissance suffisante de leur client ou à l'identification d'opérations atypiques susceptibles d'être déclarées à TRACFIN. Force est de constater que les opérateurs de transports ne font donc pas partie des professionnels visés à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire assujettis à l'ensemble des obligations de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (notamment, les obligations de vigilance et de signalement des opérations financières suspectes à TRACFIN). Pour autant, ils participent au dispositif à travers leur obligation de répondre aux demandes d'informations qui leur sont adressées par TRACFIN, dans le cadre de l'exercice de ses missions. Ces prérogatives, régulièrement utilisées par TRACFIN depuis leur introduction (69 fois en 2016 et 43 fois au cours du premier semestre de 2017), apparaissent adaptées et proportionnées aux besoins actuels de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
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