Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 13/07/2017
M. François Bonhomme attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la durée hebdomadaire du travail des apprentis, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
En effet, les mineurs doivent cesser le travail une fois les 35 heures hebdomadaires atteintes. Or, dans le secteur du bâtiment, l'une des priorités doit être de donner aux entreprises une souplesse suffisante pour leur permettre d'adapter l'organisation du travail aux caractéristiques spécifiques du travail sur chantier. Les horaires de chantier sont très souvent de 39 heures par semaine, réparties sous la forme de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi. Si l'inspection du travail n'accorde pas de dérogation ce qui est souvent le cas les apprentis travaillent 7 heures par jour alors que le reste de l'équipe travaille 8 heures.
Les conséquences de cette situation ne sont pas neutres pour les apprentis qui, n'ayant pas de moyen de locomotion propre, doivent attendre le départ d'un véhicule de service et subissent : une perte de rémunération d'une heure de présence sur place sans pouvoir travailler ; une perte de contrôle, le mineur n'étant plus sous la responsabilité de son maître d'apprentissage ; un désintéressement de l'ouvrage auquel l'apprenti n'est intégré que partiellement. L'entreprise, quant à elle, voit son organisation perturbée.
Il lui demande si elle pourrait réintroduire l'assouplissement prévu dans l'avant-projet de loi permettant de porter la durée hebdomadaire du travail des jeunes mineurs de 16 à 18 ans jusqu'à 40 heures sur la base d'une déclaration assortie d'un avis conforme du médecin du travail, mesure de nature à résoudre cette situation et à lever un frein à l'embauche des apprentis.
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Réponse du Ministère du travail publiée le 28/06/2018
L'article 8 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie la réglementation relative aux durées maximales de travail des jeunes travailleurs et des apprentis afin de prendre en compte les impératifs liés à certaines organisations collectives de travail, tout en protégeant les intérêts des apprentis et des jeunes travailleurs. Dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée Nationale, l'article 8 propose ainsi de maintenir les durées prévues par le droit en vigueur, soit une durée maximale quotidienne de huit heures et une durée maximale hebdomadaire de trente-cinq heures et de renvoyer les dérogations à la durée hebdomadaire du travail pour certaines activités qui nécessitent un aménagement particulier à des conditions fixées par décret en Conseil d'État, comme le projet de loi le prévoyait déjà pour la durée quotidienne. Il sera ainsi possible pour les apprentis et jeunes travailleurs de travailler jusqu'à quarante heures par semaines et dix heures par jour, dans les secteurs qui fonctionnent selon ces amplitudes horaires. En cas de dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures, des compensations spécifiques sont prévues avec une obligation de repos compensateur équivalent pour les heures de dépassement et pour les éventuelles heures supplémentaires effectuées. Pour les autres secteurs, il n'y aura pas de changement par rapport au droit actuel : l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, pourra accorder des dérogations à la durée maximale quotidienne et à la durée maximale hebdomadaire de travail dans la limite de cinq heures par semaine.
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