Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/08/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que l'article L 121-6 du code de la route modifié par la loi du 18 novembre 2016, prévoit l'obligation pour le représentant légal d'un véhicule appartenant à une personne morale ou détenu par celle-ci de dénoncer dans les 45 jours l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule en infraction. En cas de non-dénonciation, l'article L 121-6 prévoit une peine de contravention. En outre, le représentant légal de la personne qui n'a pas dénoncé est "pécuniairement redevable" de l'amende relative à l'infraction initiale en application de l'article R 121-6. Concernant cette dernière obligation, la Cour de Cassation avait jugé qu'elle incombait personnellement au seul représentant légal et non à la personne morale représentée (Chambre criminelle, 19 décembre 2012, n° 12-81607). La personne morale n'étant pas "pécuniairement redevable" de la première infraction commise par le conducteur du véhicule, il lui demande si elle est pénalement responsable de l'infraction de non-dénonciation commise par le représentant légal. Dans le cas où le responsable serait le représentant légal, il lui demande si le montant de l'amende encourue par celui-ci pour la non-dénonciation est celui des personnes physiques ou si le taux est multiplié par cinq comme pour une personne morale en application de l'article 530-3 du code de procédure pénale.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 15/02/2018
Lorsqu'une infraction au code de la route, commise au moyen d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, un avis de contravention est envoyé au représentant légal de la personne morale au titre de sa responsabilité pécuniaire, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du même code. L'article L. 121-6 du code de la route fait donc peser sur le représentant légal l'obligation de désigner le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction. Dans l'hypothèse où le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que pénalement responsable. À défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le représentant légal, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention initial, la contravention de non-désignation est constituée et constatée par les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). L'article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. C'est sur ce fondement que les avis de contravention pour non désignation sont adressés aux personnes morales, dont le représentant légal n'a pas désigné l'auteur d'une infraction routière commise au volant d'un véhicule leur appartenant ou détenue par elles. Le fait que l'avis de contravention pour non désignation soit adressé à la personne morale est l'expression du choix d'engager sa responsabilité pénale du fait de son responsable légal, permis par la mise en application d'un principe général du droit pénal. Ce choix permet également un levier dissuasif plus efficace, par la possibilité d'infliger une amende quintuplée, la loi du 18 novembre 2016 ayant pris le soin de préciser à l'article 530-3 du code de procédure pénale, que ce quintuplement s'appliquait aux amendes forfaitaires.
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