Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017

Sa question écrite du 18 septembre 2014 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le cas d'une commune ayant par délibération, instauré un droit de préemption urbain dont l'exercice est confié au maire par délégation du conseil municipal. Cette commune envisage de déléguer à un établissement public foncier local, l'exercice ponctuel de ce droit de préemption urbain. Il lui demande si cette subdélégation au profit de l'établissement public foncier local est légale et doit être le fait du maire ou du conseil municipal.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 19/04/2018

Selon le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». En conséquence, dès lors que le conseil municipal a délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain, le conseil municipal peut autoriser le maire, par délibération et dans les conditions qu'il fixe, à déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public foncier local.

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