Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017
Sa question écrite du 29 septembre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si, lorsqu'un établissement public reprend des personnels de droit privé dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, l'établissement public peut subordonner la reprise du salarié à la passation d'une visite médicale d'aptitude.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/07/2018
Lorsqu'une personne publique reprend dans le cadre d'un service public administratif l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé, elle doit proposer à ces salariés un contrat de droit public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail. Nonobstant l'organisation de ces relations contractuelles, l'article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale conditionne le recrutement des agents contractuels de droit public à l'évaluation de leur aptitude physique à l'exercice de la fonction postulée. Pour ces visites d'aptitude physique, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire doivent être produits au moment du recrutement de l'agent contractuel.
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