Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 12/10/2017

M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la question de l'éventuelle gratuité des mises à disposition de services entre un syndicat mixte dit « fermé » ou un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) et ses établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) membres.
De telles mises à disposition de services sont en effet juridiquement envisageables sur le fondement du III de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, les dispositions réglementaires d'application (art. D. 5211-16 du CGCT) envisagent une mise à disposition moyennant remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition de services, mais ne prévoient pas expressément une mise à disposition de services à titre gratuit, même d'un commun accord entre l'EPCI et le syndicat mixte ou le PETR dont il est membre.
Par ailleurs, pour les mises à disposition individuelles d'agents, le II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « la mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché », cette disposition ne visant donc que les mises à disposition effectuées entre une « collectivité territoriale » et un établissement public.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que de telles mises à disposition de services, sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 du CGCT, ou d'agents, sur le fondement de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont possibles à titre gratuit, entre un syndicat mixte fermé ou un PETR et ses EPCI membres.

- page 3124


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/10/2018

Le III de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Effectivement, l'article D. 5211-16 du CGCT prévoit les modalités selon lesquelles les frais de fonctionnement des services mis à disposition donnent lieu à un remboursement par la commune membre bénéficiaire. L'article L. 5711-1 du CGCT dispose que les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI et ceux composés uniquement d'EPCI sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la 5ème partie du CGCT qui inclut l'article L. 5211-4-1. Les dispositions du III de cet article sont donc applicables aux services de ces syndicats mixtes « fermés ». Dans ce cas, la mise à disposition de services doit faire l'objet d'un remboursement par les membres du syndicat mixte qui en bénéficient dans les conditions prévues par l'article D. 5211-16 du CGCT. S'agissant des agents susceptibles d'être mis à disposition à titre individuel entre un syndicat mixte fermé et ses EPCI membres, il n'existe aucune disposition prévoyant de déroger à la règle de remboursement prévue au II de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux mises à disposition d'agents intervenant notamment entre une collectivité territoriale et un EPCI dont elle est membre. Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que le pôle d'équilibre territoriale et rural (PETR) est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 sous réserve des règles qui lui sont propres. La mise à disposition des services entre le PETR et ses EPCI membres pour l'exercice de leurs compétences respectives doit donc donner lieu au remboursement des frais de fonctionnement dans les conditions prévues par les articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du CGCT. En revanche, le 2ème alinéa du II de l'article L. 5741-2 prévoit que les services notamment des EPCI sont mis à disposition du PETR pour l'exercice des missions qui lui sont déléguées en vue de la mise en œuvre du projet de territoire, sans autre précision sur les modalités de remboursement. La mise à disposition des services des EPCI au bénéfice du PETR en vue de l'exercice de missions qui lui ont été déléguées peut donc s'effectuer à titre gratuit.

- page 5030

Page mise à jour le