Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017
Sa question écrite du 20 août 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la concurrence que subissent les hôteliers de la part des services de location d'appartements privés en ligne, tels que le site « Airbnb ». Il lui demande si les locations transitant par ces sites en ligne sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Plus généralement, il souhaiterait connaître les mesures qu'envisage le Gouvernement pour remédier aux distorsions de concurrence résultant de la fiscalité.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/02/2018
Les sites collaboratifs de location d'appartements en ligne ont vocation à mettre en relation des particuliers souhaitant louer un bien immobilier et des locataires désirant y séjourner. En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts (CGI), les personnes qui exploitent un bien corporel, en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, exercent une activité économique leur conférant la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il en va ainsi des particuliers qui louent, à titre onéreux, un bien immobilier dont la disponibilité est affichée sur les sites collaboratifs. La location nue ou meublée de locaux à usage d'habitation bénéficie cependant d'une exonération de la TVA, conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du CGI. Toutefois, si cette activité d'hébergement s'accompagne d'au moins trois prestations para-hôtelières parmi celles mentionnées au b du 4° de l'article 261 D, à savoir le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des hôtels exploités à titre professionnel, ces opérations doivent, à l'instar des prestations fournies par les professionnels de l'hôtellerie, être taxées à la TVA, sous réserve du bénéfice de la franchise en base (CGI, article 293 B). Ces dispositions sont de nature à garantir que les prestations d'hébergement, fournies par les particuliers contre rémunération sur des sites collaboratifs, soient soumises à la TVA dans des conditions comparables à celles fournies par les professionnels de l'hôtellerie.
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