Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SOCR) publiée le 07/12/2017
Mme Marie-Pierre Monier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'interprétation de la réglementation relative aux obligations en matière d'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments.
En effet, le décret n° 2017-919 du 9 mai 2017, pris pour l'application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a modifié le premier alinéa de l'article R. 131-28-7 du code de la construction et de l'habitation désormais ainsi rédigé : « lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28. »
Or, le guide intitulé : « Ravalement, rénovation de toiture, aménagement de pièces. Quand devez-vous isoler ? » édité en octobre 2017 par l'agence de développement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), indique que seules les façades principalement constituées de matériaux industriels et notamment de « briques industrielles (non artisanales) » sont soumises à l'obligation d'isolation par l'extérieur en cas de ravalement.
Ce document apporte une précision par rapport à l'article R. 131-28-7 du code de la construction et de l'habitation cité précédemment qui, lui, ne fait référence qu'à la « terre cuite ».
Aussi, elle lui demande de lui confirmer l'interprétation figurant dans le guide édité par l'ADEME, sachant que cela soulagerait les propriétaires concernés, les collectivités territoriales et les associations de protection du patrimoine, inquiets des dénaturations d'aspect que pourrait produire une interprétation plus extensive de la réglementation, sur le patrimoine construit en brique traditionnelle.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 12/04/2018
Le Plan climat et la stratégie Logement présentés par le Gouvernement dès le début du quinquennat placent la rénovation énergétique des bâtiments au cur de l'action publique pour remporter le défi climatique. La trajectoire fixée pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050 nécessite de redoubler d'effort pour réduire la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables dans le bâtiment à coût maîtrisé. Au niveau national, le secteur du bâtiment représente près de 45 % de la consommation d'énergie finale et 27 % des émissions de gaz à effet de serre : sa contribution à la transformation de notre modèle de développement pour la sobriété énergétique est impérative et se doit d'être accélérée par une animation active de la mobilisation des territoires, des entreprises et plus largement, de la société civile. Le Gouvernement a dans ce but présenté le projet de plan de rénovation énergétique des bâtiments le 24 novembre 2017 et a ouvert une concertation sur l'ensemble du territoire afin de recueillir les attentes et propositions. Ce plan de rénovation énergétique des bâtiments concerne aussi bien les bâtiments tertiaires publics comme privés, ainsi que les logements. Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables, contribue aux actions de ce plan. En ce qui concerne les dispositions prévues dans ce décret, lors de travaux de ravalements importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, il est précisé que le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique pour rendre ces parois (murs + composants) conformes en termes d'exigence de performance à des valeurs de résistance thermique minimale. Cette exigence de performance peut potentiellement déjà être respectée si les dispositifs d'isolation déjà en place sont suffisamment performants. Dans le cas contraire, il n'est pas interdit d'envisager la mise en place d'isolation thermique intérieure. Ce même décret prévoit des dérogations à ces dispositions : s'il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation (tant extérieur qu'intérieur), ou encore lorsque les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés. Le guide « Ravalement, rénovation de toiture, aménagement de pièces Quand devez-vous isoler ? », édité par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et élaboré en collaboration des services du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, explicite les dispositions prévues dans le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016. Il est disponible sur les sites « RT Bâtiment » du ministère de la cohésion des territoires et sur le site de l'ADEME. Ce guide précise la nature des matériaux et les surfaces pris en compte pour les travaux de ravalement de façade, tel que : « L'obligation concerne uniquement les façades constituées à plus de 50 % en surface de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal. Elle porte donc sur les façades en briques industrielles (non artisanales), en béton banché, parpaings, briques mono-murs ou bardage métallique, c'est-à-dire sur des parois principalement constituées de matériaux industriels au comportement hygrothermique distinct de celui du bâti traditionnel. L'obligation ne concerne pas les façades comportant des matériaux sensibles à l'humidité : les façades en pierre, terre crue, torchis, bois, matériaux de fabrication artisanale (enduit traditionnel à la chaux notamment). L'obligation ne concerne pas les travaux d'entretien se limitant au nettoyage, à la réparation et à la mise en peinture des façades (y compris les revêtements semi-épais, les revêtements plastiques épais (D3), et les revêtements d'imperméabilité (I1 à I4)). » L'interprétation dans ce guide est donc confirmée.
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