Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/12/2017

Sa question écrite du 16 octobre 2014 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'une commune sur le territoire de laquelle a été aménagé un lotissement comportant deux parkings d'une quinzaine de places. Les parkings et espaces communs de ce lotissement ont été transférés dans le domaine public de la commune. Les colotis demandent maintenant au maire de limiter le stationnement sur les parkings de façon à le réserver uniquement aux seuls colotis, habitants du lotissement. Il lui demande si une telle mesure est juridiquement possible et si les copropriétaires du lotissement ont un droit particulier, eu égard à ce que les parkings ont été rétrocédés au franc symbolique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/02/2018

S'agissant de parkings de lotissement transférés dans le domaine public communal, ils sont assimilables à des parcs publics de stationnement aménagés en surface de la voie publique et font donc partie du domaine public routier (CE, 18 octobre 1995, n°  116316). La réservation totale de l'utilisation des places de stationnement aux seuls habitants du lotissement constituerait donc un usage privatif du domaine public qui priverait de leur droit au stationnement les autres automobilistes ou riverains, ce qui n'est pas envisageable. À supposer que certaines places soient réservées pour le stationnement des colotis d'un lotissement, cet usage privatif nécessiterait une autorisation, délivrée en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public concerné. Pour mémoire, cet article précise que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance d'une personne publique ou l'utiliser « dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Ces autorisations, au caractère précaire et révocable, donnent lieu au versement, par le ou les bénéficiaires, d'une redevance qui constitue la contrepartie des avantages consentis à l'occupant.

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