Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UC) publiée le 25/01/2018
Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le rôle des avocats dans l'adoption internationale et plus exactement sur le fait qu'ils ne constituent pas des acteurs directs de ce type de procédure pour la mission de l'adoption internationale (MAI).
Elle souhaiterait connaître les éléments de définition juridique de l'acteur direct de l'adoption internationale appliqués par la MAI et également connaître les conditions auxquelles les avocats pourraient entrer dans cette catégorie juridique à l'avenir.
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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 03/05/2018
La notion d'acteur direct de l'adoption internationale ne repose pas sur une définition juridique. L'adoption internationale est, en revanche, définie par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLH) comme étant le fait qu'un enfant est déplacé dans le cadre de son adoption de son pays d'origine vers son pays d'accueil, dans lequel résident ses parents adoptifs. La CLH impose aux États de désigner une autorité centrale (la mission de l'adoption internationale pour la France) et prévoit que celles-ci peuvent agir avec le concours d'organismes publics ou privés dûment agréés pour accompagner les procédures (en France, l'agence française de l'adoption et les organismes agréés pour l'adoption). En outre, l'État d'accueil doit préalablement vérifier que les candidats à l'adoption sont qualifiés et aptes à être agréés, cette mission incombant aux présidents des conseils départementaux en charge de la délivrance de l'agrément. Ces instances sont donc naturellement les acteurs essentiels de l'adoption internationale. Le recours à un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire d'adoption qui se déroule dans le pays d'origine ne peut qu'être un avocat d'un barreau de ce pays. Par ailleurs, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans les procédures menées en France le cas échéant (transcription, conversion ), hormis pour les demandes d'exequatur, elles-mêmes facultatives, les décisions rendues à l'étranger en matière d'adoption étant en principe reconnues de plein droit en France. Les avocats, au même titre notamment que les tribunaux et les services municipaux, peuvent donc effectivement être amenés à intervenir dans des procédures d'adoption, mais ils ne constituent pas un rouage de l'adoption internationale telle que régie par le code de l'action sociale et des familles et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
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