Question de M. MILON Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 08/02/2018

M. Alain Milon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les désagréments générés par les épiceries de nuit en raison notamment de la vente d'alcool.
La présence d'épiceries de nuit est souvent génératrice de nuisances pour les riverains : bruit, tapage nocturne lié souvent à des états d'ébriété de certains clients, production excessive de déchets jonchant les trottoirs voire excréments d'animaux…
Ces situations sont amplifiées du fait de la vente d'alcool dans ces commerces, y compris à des heures tardives, quand tous les autres établissements sont fermés.
Depuis 2006, nous ne pouvons que constater, avec regret, que la situation ne s'est pas améliorée quand elle ne s'est pas davantage dégradée.
Les verbalisations effectuées par la police municipale restent quasi systématiquement lettres mortes.
Les dispositions des articles 66 et 68 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure tout comme les articles du code général des collectivités territoriales ne permettent d'apporter aucune réponse concrète, efficace et réactive à des situations qui soulèvent de vraies difficultés en termes d'hygiène, de salubrité et de sécurité et sont sources de tensions entre des clients « indélicats » et des voisins excédés.
Au regard de ces éléments parfaitement connus, il lui demande quelles mesures il entend adopter pour faire cesser ces troubles qui sont de surcroît générateurs de dépenses publiques pour les collectivités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/07/2018

Réponse apportée en séance publique le 24/07/2018

question n° 220, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Mme Catherine Procaccia, en remplacement de M. Alain Milon. Je vous prie de bien vouloir excuser Alain Milon, qui n'a pu être présent ce matin ; il souhaitait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les désagréments causés par les épiceries de nuit, en raison notamment de la vente d'alcool.

La présence de ces épiceries est souvent génératrice de nuisances pour les riverains : bruit, tapage nocturne lié à des états d'ébriété de certains clients, mais aussi production excessive de déchets jonchant les trottoirs, voire d'excréments d'animaux. Ces situations sont amplifiées notamment par le fait que la vente d'alcool dans ces commerces est possible à des heures très tardives, quand tous les autres commerces sont fermés.

Quand M. le ministre de l'intérieur siégeait sur les travées de cette Haute Assemblée, il s'était lui-même inquiété de « cette niche juridique inacceptable tant sur le plan commercial qu'au niveau de la sécurité ».

Depuis 2006, hélas, nous ne pouvons que constater, avec regret, que la situation ne s'est pas améliorée, si elle ne s'est pas dégradée. Les verbalisations effectuées par les polices municipales restent quasiment lettre morte. Les dispositions des articles 66 et 68 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, tout comme les articles du code général des collectivités territoriales, ne permettent d'apporter aucune réponse concrète, efficace et réactive à des situations qui soulèvent de vraies difficultés en termes d'hygiène, de salubrité et de sécurité, et qui se révèlent sources de tensions entre des clients « indélicats » et des voisins excédés.

Au regard de ces éléments parfaitement connus, M. Milon vous demande, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour faire cesser ces troubles. Ceux-ci sont, de surcroît, générateurs de dépenses publiques pour les collectivités, qui n'en ont vraiment pas besoin !

M. le président. La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Madame la sénatrice, au cours des dernières années, les dispositions légales visant à encadrer la vente nocturne d'alcool et permettant donc de prévenir les troubles à l'ordre public ont été considérablement renforcées, dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie.

Tout d'abord, sur l'aspect prévention, toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place ou d'un restaurant doit se soumettre à une obligation de formation. Cela vaut également, depuis 2009, pour tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre vingt-deux heures et huit heures.

Ces formations, qui sont aujourd'hui d'une durée de vingt heures pour les débitants de boissons à consommer sur place et les restaurateurs, et de sept heures pour les personnes qui vendent de l'alcool à emporter la nuit, sont dispensées par 117 organismes agréés par le ministère de l'intérieur. L'absence de formation est passible d'une amende de 3 750 euros.

L'encadrement de la vente de boissons alcooliques passe également par l'amplitude horaire d'ouverture de ces commerces. Dans chaque département, le préfet fixe les horaires d'ouverture des débits de boissons à consommer sur place et à emporter, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Atlantiques et Paris, où la vente de boissons alcooliques à emporter sur la voie publique est interdite au-delà respectivement de vingt-deux heures pour les deux premiers et de zéro heure trente à Paris.

Si des circonstances locales le nécessitent, le maire peut accentuer la contrainte imposée par le préfet, en matière d'horaire, mais aussi interdire la consommation d'alcool sur la voie publique à l'intérieur d'un périmètre géographique qu'il définit lui-même.

Le non-respect d'un tel arrêté est sanctionné, selon le code pénal, par une contravention de première classe. Ce manquement constitue également une « infraction aux lois et règlements relatifs [aux débits de boissons] » et permet alors au préfet d'envisager une mesure de fermeture administrative de l'établissement pour une durée maximale de six mois, après avertissement.

S'agissant des établissements de vente à emporter et dans l'hypothèse où leur activité occasionne des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics, cette fermeture administrative peut être de trois mois.

Enfin, les désordres causés par des personnes en état d'ébriété sont susceptibles de représenter des infractions pénales, réprimées dans les conditions du droit commun.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour répondre à Mme la ministre.

Mme Catherine Procaccia. Madame la ministre, vous avez évoqué l'obligation de formation des personnes qui vendent de l'alcool. Mais celle-ci fait-elle l'objet d'un contrôle ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Oui !

Mme Catherine Procaccia. Les horaires de fermeture des commerces évoqués sont fixés par chaque préfet de département. Toutefois, le territoire en question attire de nombreux vacanciers et, comme vous le suggérez, les maires doivent être en mesure d'accentuer le contrôle exercé – dans un département si touristique, je ne vois pas le préfet interdire la vente d'alcool à partir de vingt-deux heures !

Enfin, vous avez mentionné la possibilité, pour le maire, d'établir un périmètre particulier. Mais cette solution est difficile à mettre en œuvre si les épiceries dont il s'agit sont réparties dans toute la ville. Le périmètre ne peut pas être étendu à l'ensemble de cette dernière !

Quoi qu'il en soit, je vous remercie des éléments que vous m'avez communiqués ; M. Milon les transmettra certainement aux maires qui ont attiré son attention sur ces nuisances, lesquelles ne cessent pas.

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