Question de M. DURAIN Jérôme (Saône-et-Loire - SOCR) publiée le 08/02/2018
M. Jérôme Durain attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des communes dépourvues d'école publique sur leur territoire. En effet, sur la base des dispositions l'article L. 212-2 du code de l'éducation, selon lequel « deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école », de nombreuses communes ne disposant plus d'école ont procédé à la désignation d'une école de rattachement.
En Saône-et-Loire, comme dans d'autres départements, cette réunion de communes aboutissant à la création d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) concentré, a très souvent été réalisée dans le cadre d'une simple entente intercommunale prévue à l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales.
La désignation d'une école de rattachement permettait aux communes n'ayant plus de capacité d'accueil sur leur territoire, faute d'école, de limiter considérablement les cas de figure dans lesquels une participation financière était au profit des communes accueillant leurs élèves.
Dorénavant, en établissant un parallèle avec les dispositions de l'article R. 442-44- 1 du code de l'éducation qui concernent les écoles privées sous contrat d'association, les services de l'État estiment que la capacité d'accueil d'un RPI concentré ne peut être opposée par la commune de résidence d'un élève dépourvue d'école publique que lorsque le RPI est porté par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI).
Or, l'article L. 212-2 susmentionné ne prévoit pas que le RPI concentré pouvant être créé doit obligatoirement être adossé à un EPCI. Il en va de même pour l'article L.212-8 du code de l'éducation, qui traite quant à lui de la répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune de résidence et la commune d'accueil.
Le fait d'exiger qu'un RPI soit obligatoirement porté par un EPCI pour que la capacité d'accueil de ses écoles puisse être prise en compte rendrait la désignation d'une école de rattachement purement et simplement inutile. Qui plus est, la création de nouveau syndicat n'étant plus véritablement d'actualité, cela signifierait que la compétence en matière de fonctionnement des écoles soit nécessairement transférée à des EPCI à fiscalité propre, sujet qui est loin de faire l'unanimité aujourd'hui.
Il lui demande de clarifier cette situation qui, si elle devait malheureusement s'avérer exacte, rendrait extrêmement complexe la gestion des petites collectivités, ainsi que celle des transports scolaires.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/05/2018
Aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. C'est sur ce fondement que sont créés les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), structures pédagogiques permettant aux communes qui le souhaitent de mutualiser leurs moyens pour entretenir et faire fonctionner une école. Le RPI revêt deux formes juridiques : l'une, souple, basée sur une relation contractuelle entre les communes membres ; l'autre, dans le cadre du transfert de la compétence scolaire à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation a créé le principe de parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Pris pour son application, le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixe, à l'article D. 442-44-1 du même code, les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un RPI. Selon la forme du RPI envisagée, les modalités de participation financière d'une commune de résidence à la scolarisation d'un élève dans une école élémentaire, publique comme privée, située dans une commune d'accueil du même RPI, ainsi que le périmètre pris en compte pour apprécier la capacité d'accueil dans les écoles publiques, diffèrent. La forme souple du RPI est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, chaque commune conserve sa compétence scolaire. L'entente intercommunale, qui ne détient pas de pouvoirs propres, ne peut prévoir de dépenses à la charge des communes qui la composent. C'est la raison pour laquelle l'article D. 442-41-1 du code de l'éducation prévoit que la commune de résidence a l'obligation, comme pour l'enseignement public, de contribuer au financement de la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre du même RPI, même en cas de places disponibles dans les écoles publiques composant le RPI. Les parents peuvent en effet scolariser leur enfant dans une autre commune compte tenu de leurs obligations professionnelles, de l'inscription préalable d'un autre enfant dans un établissement de cette autre commune ou de raisons médicales. Lorsque le RPI est porté par un EPCI, la compétence scolaire de chaque commune membre est transférée à l'EPCI. Les communes ne disposent donc plus des ressources financières correspondantes. C'est pourquoi l'article D. 442-44-1 permet à la commune de résidence de ne pas contribuer à la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre du même RPI. En effet, le président de l'EPCI étant substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil, il peut invoquer l'existence de places disponibles dans les écoles publiques au sein du RPI pour refuser l'inscription d'élèves en dehors de leur commune de résidence. L'EPCI peut alors également être chargé par ses communes membres de traiter les questions relatives à l'accueil périscolaire et au transport scolaire, dans un souci de cohérence et de renforcement de la qualité du service public intercommunal.
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