Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 15/02/2018
M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Cet article pose les règles de la mise en place d'un comité social et économique (CSE) d'établissement en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Cependant, ces dispositions n'envisagent que l'hypothèse dans laquelle le CSE n'a pas déjà été mis en place au sein de l'entreprise absorbée.
Aussi, il l'interroge sur les règles applicables dans la situation où le CSE vient tout juste d'être mis en place au sein de l'entreprise absorbée et que cette entreprise devient un établissement distinct au sein de l'entreprise absorbante qui comporte une délégation unique du personnel (DUP) ou un comité d'entreprise et des délégués du personnel.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est possible de maintenir les instances de chaque nouvel établissement (jusqu'au plus tard le 31 décembre 2019) alors que celles-ci relèvent de deux réglementations différentes.
Dans l'affirmative, il souhaite connaître les règles régissant la mise en place d'un comité central « hybride ».
Sinon, il souhaite savoir si des élections doivent être obligatoirement être organisées au sein de l'entreprise absorbante à l'issue de l'opération de restructuration ayant vocation, d'une part, à mettre en place la nouvelle procédure de reconnaissance des établissements distincts et, d'autre part, à mettre en place des élections de CSE d'établissement, ce qui impliquerait donc de réduire à la fois la durée des mandats en cours dans l'entreprise absorbante mais également celle du CSE qui aura été mis en place au sein de l'entreprise absorbée. Il lui demande si cela se fera par accord ou automatiquement.
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Réponse du Ministère du travail publiée le 19/07/2018
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit des dispositions transitoires qui octroient aux acteurs du dialogue social toute latitude pour faciliter le passage des anciennes institutions représentatives du personnel au comité social et économique. Chaque entreprise étant différente, le législateur a privilégié la possibilité d'aménager l'échéance des mandats en les réduisant ou en les prorogeant, soit par la voie de la négociation collective, soit par une décision unilatérale, afin que la mise en place du comité social et économique puisse intervenir dans les meilleures conditions dans chaque entreprise. Si, le IV de l'article 9 de l'ordonnance a prévu des dispositions spécifiques dans l'hypothèse où, par suite de fusions entre entreprises, un comité social et économique n'a pas été mis en place au sein de l'entreprise absorbée, en revanche n'est pas envisagée l'hypothèse dans laquelle le comité social et économique (CSE) aurait été mis en place au sein de l'entreprise absorbée mais non au sein de l'entreprise absorbante. Il convient de rappeler que si la prorogation ou la réduction de la durée des mandats a été ouverte par le législateur pour faciliter la mise en place du CSE à une même date dans l'ensemble de l'entreprise, il s'agit non pas d'une obligation mais une simple faculté. Il est ainsi possible qu'au sein d'une entreprise comportant plusieurs établissements coexistent des instances différentes, CSE pour certains, délégués du personnel, comité d'entreprise (CE), délégation unique du personnel, instance regroupée mise en place par accord pour d'autres. La situation évoquée s'apparente en tous points à celle d'une entreprise qui aurait mis en place le CSE dans un seul de ses établissements. Elle peut proroger ou réduire, soit par la voie de la négociation collective, soit par une décision unilatérale, en tant que de besoin les mandats des comités d'établissements qui demeurent. Cette faculté a pour objet de faciliter la mise en place du CSE dans l'ensemble des établissements distincts au plus tard le 31 décembre 2019, et ainsi, de limiter la période d'éventuelle coexistence des anciennes et nouvelles instances représentatives du personnel au sein d'une même entreprise. Dans la période de transition, la composition d'une part du CSE central et d'autre part du comité central d'entreprise sont adoptées au fur et à mesure du passage des établissements distincts au CSE. En pratique, un accord pourra prévoir que les questions intéressant à la fois des établissements dotés de CSE et de ceux dotés de CE soient abordées au cours d'une seule et même décision de l'instance centrale. Il n'y a donc aucune obligation d'organiser au sein de l'entreprise absorbante de nouvelles élections à l'issue de l'opération de restructuration, non plus que de réduire la durée du mandat du CSE de l'entreprise absorbée, l'ensemble des comités d'établissements de l'entreprise absorbante pouvant passer au CSE soit à une date commune soit de manière échelonnée et au plus tard au 31 décembre 2019.
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