Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 15/02/2018
M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les nouvelles règles de la négociation collective sans délégué syndical, ni conseil d'entreprise mises en place par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est possible d'appliquer, à ce jour et jusqu'à la mise en place du comité social et économique, les nouvelles règles de négociation sans délégué syndical avec les délégués du personnel ou le comité d'entreprise maintenus ou prorogés.
Dans l'affirmative, le deuxième alinéa 2 du V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales devrait alors être modifié pour renvoyer au premier alinéa du V de l'article 9.
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Réponse du Ministère du travail publiée le 05/07/2018
Le V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit : « V. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au I du présent article, ainsi que pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III sur les réunion communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance. Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». Au second alinéa du V précité, il convient bien de lire « Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles cités au premier alinéa du présent V [ ] » En effet, la mention « présent [VI] » ne laisse aucun doute sur cette interprétation, si le renvoi avait été au VI de l'article, il ne porterait pas la mention « présent ». De sorte qu'il faut comprendre que pour l'application des dispositions concernant les modalités de négociation des conventions et accords d'entreprise, le régime transitoire est fixé par le second alinéa du V de l'article 9. En d'autres termes, en l'attente de la mise en place du comité social et économique en application des dispositions légales, les modalités de négociations dérogatoires prévues aux articles L. 2232-21 et suivants peuvent être mises en uvre, selon les cas, avec les délégués du personnel ou le comité d'entreprise.
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