Question de Mme BERTHET Martine (Savoie - Les Républicains) publiée le 15/02/2018
Mme Martine Berthet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'aide à la conservation et à la restauration du patrimoine ancien bâti non-protégé, et la possibilité de déduire des revenus imposables une partie des coûts de restauration dans la mesure où ce bâti a reçu le label de la Fondation du patrimoine. Les propriétaires occupants, qui sont généralement passionnés d'histoire et de « vieilles pierres », sont obligés d'entreprendre des travaux coûteux et cela leur demande de gros efforts sur leurs ressources ; il ne s'agit pas d'une simple opération de défiscalisation. Sans la possibilité de déduire une partie des coûts de leurs revenus, comme cela se faisait jusqu'à présent, ces travaux, pourtant nécessaires à la conservation du bâti, deviennent difficilement envisageables. Or, avec la mise en place du prélèvement à la source - et donc du crédit d'impôt en 2019 sur les revenus d'activité de 2018 - cela signifie que les travaux de conservation et de restauration payés en 2018 seront, semble-t-il, dépourvus de cet avantage fiscal. Les conséquences seraient multiples : le report de travaux nécessaires et urgents les rendrait plus coûteux à l'avenir et leur annulation pure et simple porterait préjudice à la pérennité du patrimoine rural exemplaire. Elle lui demande donc si une adaptation pourrait être envisagée pour cette année de transition, afin de respecter tant l'esprit conditionnant ce modeste avantage fiscal que la mise en place du prélèvement à la source.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 14/06/2018
L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui instaure le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019, intègre les revenus fonciers dans le champ de cette réforme. Compte tenu de l'annulation, grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, de l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels inclus dans le champ de la réforme perçus en 2018, la mise en uvre de cette réforme s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre de l'année 2019. Ces dispositions ont notamment pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d'éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019. En effet, ces comportements optimisants seraient préjudiciables tant pour le budget de l'État que pour la préservation de l'activité économique en 2018 des professionnels du bâtiment, en particulier des professionnels de la restauration des monuments historiques. Ainsi, pour l'ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l'année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Il s'agit ainsi d'apprécier globalement sur les années 2018 et 2019 le montant des travaux déductibles en 2019. Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019. Au regard des objectifs précédemment rappelés, l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 intègre dans le champ de ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux, outre les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ceux qui sont labellisés par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. En outre, les propriétaires d'immeubles, qui réalisent en 2019 des travaux à la suite de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 étant, à cet égard, placés dans la même situation que ceux qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux la même année, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017 étend le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine. Enfin, et en cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières applicables aux propriétaires bailleurs d'immeubles ordinaires et d'immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine percevant des revenus fonciers, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017 a également transposé les modalités dérogatoires susmentionnées aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine qui s'en réservent la jouissance. L'ensemble des dispositions qui viennent d'être rappelées a pour objectif d'assurer la transition vers le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu tout en préservant l'activité des professionnels de la restauration des monuments historiques.
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