Question de M. PILLET François (Cher - Les Républicains-R) publiée le 15/02/2018

M. François Pillet attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les incidences financières pour les collectivités territoriales et les établissements publics de la mise en œuvre des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux termes de ces dispositions modifiées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé doit être affecté dans un nouvel emploi. Si la collectivité ou l'établissement public ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire, déchargé de ses fonctions, est alors maintenu en surnombre pendant un an et rémunéré par la collectivité. Passé ce délai de maintien en surnombre, il est pris en charge par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale pour les cadres de catégorie A. Cependant, la collectivité employeur doit verser à cet organisme une contribution égale à une fois et demie le traitement de l'agent augmenté des cotisations sociales pendant les deux premières années. Par ailleurs, ledit agent continue de bénéficier de l'avancement de grade et de la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont il relève. Certes, depuis les modifications introduites par la loi du 20 avril 2016 précitée, sa rémunération est réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les suivantes, et l'agent doit répondre aux offres d'emploi correspondant à son grade qui lui sont proposées. Mais si celui-ci n'est pas affecté dans un nouvel emploi, soit parce que l'offre n'existe pas, soit parce qu'aucune collectivité ne souhaite le recruter, notamment en raison de ses antécédents, la collectivité ou l'établissement public d'origine voit peser pendant des années, sur ses finances, une charge qui devient très vite insupportable, alors même que la suppression de l'emploi était initialement motivée par des raisons financières !
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre un terme à cette situation qui dans certains cas conduit à verser, à vie, à certains agents peu motivés pour retrouver un nouvel emploi, une véritable rente de situation jusqu'à leur retraite.

- page 602

Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 07/03/2019

L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités de prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi. Le législateur a fait sensiblement évoluer le dispositif par l'adoption de l'article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Désormais, la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi est maintenue pendant les deux premières années. Elle est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année puis les années suivantes. Avant l'adoption de l'article 82 précité, elle ne faisait l'objet d'aucune dégressivité : le fonctionnaire percevait la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade sans limite dans le temps, soit jusqu'à sa mise à la retraite, le cas échéant. Ce nouveau mode de calcul de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi a un impact sur la contribution versée par la collectivité ou l'établissement public, affilié ou non affilié, à l'autorité de gestion car elle devient également dégressive. Cette contribution est calculée sur le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Pour les collectivités et établissements affiliés, soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, elle est égale à une fois et demie le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales pendant deux ans, à une fois ce montant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant les années suivantes. Pour les autres collectivités et établissements, elle est égale à deux fois le montant constitué par le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales pendant deux ans, à une fois ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années. L'examen par le Parlement du projet de loi sur la transformation de la fonction publique sera l'occasion de débattre de l'accompagnement des agents publics dont l'emploi est supprimé.

- page 1245

Page mise à jour le