Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 22/02/2018
M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de créations et de fonctionnement des centres de santé. L'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 précise les conditions d'ouverture et d'exercice de ces centres de proximité assurant diverses prestations (actions de santé publique, soins ambulatoires, premiers secours, soins et diagnostics ). En dépit de règles garantissant le caractère non lucratif de ces structures, cette ordonnance autorise les cliniques à but lucratif à ouvrir des centres de santé selon certains critères, entérinant ainsi une vision mercantiliste de la médecine. En effet, les cliniques pourront rediriger les patients reçus dans les centres de santé vers leurs structures de soins secondaires. Or, les dentistes libéraux notamment, ont manifesté leurs inquiétudes quant à la qualité des soins pratiqués par certains opérateurs qui, sous couvert de favoriser l'accès aux soins dentaires, ont développé des pratiques qualifiées à risques potentiels par une récente enquête de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qui sera réservée aux préoccupations des professionnels de santé.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 09/08/2018
L'ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, en autorisant les cliniques à but lucratif à ouvrir des centres de santé doit permettre de clarifier la législation antérieure qui ouvrait déjà cette faculté aux cliniques. Le nouveau corpus réglementaire relatif aux centres de santé, introduit ainsi une série de mesures qui, conjuguées, renforcent l'encadrement de la création et du fonctionnement des centres de santé et les obligations des professionnels de santé qui y exercent afin d'éviter les risques à risque. A cette fin, l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative à la création et au fonctionnement des centres de santé garantit, à l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique, le caractère non lucratif de la gestion des centres en interdisant, à tout gestionnaire, quel que soit son statut, de partager entre les associés les bénéfices de l'exploitation de leurs centres. Il est précisé que ces bénéfices doivent être mis en réserves ou réinvestis au profit du centre de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire. Il n'est donc pas possible que ces bénéfices soient remontés vers des structures à but lucratif. Pour faciliter les contrôles dans ce domaine, le texte contraint les organismes gestionnaires à tenir les comptes de la gestion de leurs centres selon des modalités permettant d'établir le respect de ces obligations. En outre, le dispositif mis à la disposition des agences régionales de santé (ARS) pour encadrer le fonctionnement des centres est singulièrement renforcé. En effet, jusque-là, les ARS pouvaient seulement suspendre partiellement ou totalement les activités d'un centre et uniquement en cas de manquement à la qualité et à la sécurité des soins. Désormais, aux termes de l'article L. 6323-1-12, elles peuvent, pour ces mêmes motifs, fermer le centre. En outre, les motifs de fermeture du centre ou de suspension de leurs activités sont étendus au cas de non-respect de la règlementation par l'organisme gestionnaire et au cas d'abus ou de fraude à l'encontre des organismes de la sécurité sociale. Pour renforcer le dispositif, l'article L. 6323-1-11 oblige le gestionnaire à produire un engagement de conformité préalablement à l'ouverture du centre. Enfin, le texte prévoit, en son article L. 6323-1-8 du CSP, l'obligation pour les professionnels de santé, en cas d'orientation du patient, d'informer ce patient sur les tarifs et les conditions de paiement pratiquées par l'autre offreur de soins. Le dossier médical du patient doit faire état de cette information. Cette disposition, conjuguée avec celle de l'article R. 4127-23 du même code, qui interdit tout compérage entre professionnels de santé, est de nature, non seulement à permettre au patient de choisir son praticien en connaissance de cause, mais encore, à limiter les risques de captation de clientèle. L'ensemble de ces mesures, conjuguées, visant à renforcer l'encadrement de la création et du fonctionnement des centres de santé et les obligations des professionnels de santé qui y exercent sont ainsi de nature à limiter les risques de dérives qui préoccupent légitimement les professionnels de santé libéraux.
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