Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 01/03/2018

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les nouvelles modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS) entrées en application le 1er janvier 2018.

Depuis 15 ans, des mesures successives ont durci les conditions de calcul des surloyers afin d'éviter que des locataires aux revenus devenus trop confortables restent dans le parc de logements sociaux. Depuis 2010, le nombre de ménages soumis au SLS a doublé.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a considérablement modifié les modalités de calcul des loyers pour les bénéficiaires de logements sociaux, remettant en cause le droit au maintien dans les lieux au bout de 18 mois (contre trois ans auparavant) pour les bénéficiaires dépassant le plafond de ressources de plus de 150 % du plafond PLS, contre 200 % auparavant (de chaque plafond de ressource). Le plafond du loyer à ne pas dépasser pour être éligible à un logement social a été augmenté à 30 % des ressources fiscales de référence d'un ménage et les montants du SLS ont été doublés pour tous les locataires ayant un dépassement de 20 à 60 %. Enfin, les modalités de dérogation et de modulation du SLS pour les bailleurs dans les zones ayant contracté des conventions d'utilité sociales (CUS) ont été supprimées.

L'objectif affiché par ces mesures était de recentrer l'accès au logement social sur les populations les plus fragiles. Dans les faits, une telle démarche va conduire le plus sûrement à chasser les classes moyennes du parc social, faisant ainsi reculer la mixité sociale, principe fondateur du logement social.

Par ailleurs, les personnes en surloyer qui vont partir vont le plus souvent libérer des logements de grande taille, or les besoins actuels en matière de logements sociaux pour les familles les plus modestes sont des logements de type F2 ou F3. Le taux de vacances du parc social va se trouver dégradé.
Dans le même temps, ces foyers considérés comme trop riches ne vont pas trouver à se loger convenablement dans les zones tendues où leur revenu ne représentera pas trois mois de loyer, condition sine qua non à la signature d'un bail privé.

Enfin la mise en œuvre de ce nouveau SLS est brutale. Les locataires reçoivent un courrier de leur bailleur daté au début (respectivement à la fin du mois) de février 2018, leur annonçant qu'ils sont assujettis à un surloyer. Dans ce même courrier, les bailleurs informent les locataires que le montant du surloyer apparaitra sur l'avis d'échéance du mois de février (respectivement mars) 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Or certains des locataires ont une partie de leur pouvoir d'achat amputé par des dépenses obligatoires (emprunts à rembourser, versement d'une pension alimentaire) et n'ont pas de marge de manœuvre financière leur permettant de supporter cette augmentation brutale de leur loyer.

Aussi, monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour ne pas écorner la mixité sociale, un des principes fondateurs du logement public, et pour ne pas mener dans une certaine précarité les classes moyennes qui n'ont pas les ressources pour se loger dans le parc privé.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/12/2018

Afin de favoriser la mobilité dans le parc locatif social, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a supprimé la possibilité de prévoir, dans les conventions d'utilité sociale, une modulation du barème du supplément de loyer de solidarité (SLS) mais sans en modifier le calcul. La suppression de la modulation du barème de calcul peut entraîner une augmentation du SLS à acquitter par un locataire du parc social. Toutefois, le cumul du montant du SLS et du montant du loyer est plafonné à 30 % des ressources du locataire. En application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs en octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification aux locataires concernés avant cette date. La circonstance que des locataires puissent être informés a posteriori qu'ils sont redevables d'un SLS ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur mais de la gestion de la procédure par le bailleur. La réglementation n'interdit pas au bailleur, si le locataire en fait la demande, d'accorder un échéancier pour le recouvrement des sommes dues au titre du SLS pendant les premiers mois de l'année civile, lorsque l'information a été tardive et que le SLS a évolué de manière notable. Par ailleurs, la loi du 27 janvier 2017 précitée a renforcé le dispositif de perte du droit au maintien dans les lieux pour dépassement des plafonds de ressources. Néanmoins, ce dispositif ne s'applique que dans les zones tendues, caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Ces zones ne sont donc pas, a priori, soumises à de graves problèmes de vacance des logements sociaux. En outre, dans les zones où ce dispositif s'applique, la perte du droit au maintien dans les lieux n'intervient qu'à partir de ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux, pendant deux années consécutives. À titre d'exemple, cela correspond, en région parisienne, à un revenu fiscal de référence de 68 062 euros pour un couple sans enfants et de 45 540 euros pour une personne seule. Le seuil fixé pour le déclenchement de la perte du droit au maintien dans les lieux permet ainsi, tout à la fois, de préserver la mixité sociale dans le parc social et de permettre aux locataires dépassant ce seuil de se loger dans le parc privé. Enfin, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) a habilité le Gouvernement à légiférer, par voie d'ordonnance, pour expérimenter une nouvelle politique des loyers, afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.

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