Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 01/03/2018
M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les problèmes posés aux petites communes par l'indemnisation chômage de leurs agents, titulaires ou non. En général, les collectivités adhèrent à l'assurance chômage pour leurs agents non titulaires recrutés en contrats à durée déterminée (CDD). Le problème se pose essentiellement pour les agents titulaires. Dans ce cas, les collectivités doivent prendre en charge l'allocation de retour à l'emploi de leurs agents titulaires ayant démissionné de leurs fonctions pour réorienter leur carrière professionnelle dans le secteur privé mais ayant délibérément refusé la position administrative de disponibilité pour convenance personnelle qui leur aurait permis de réaliser leur projet professionnel tout en conservant leur statut. Cette situation conduit les collectivités à régler des indemnités de départ puis à payer l'allocation de retour à l'emploi des agents démissionnaires, ce qui représente un coût énorme pour les petites collectivités.
Dans ce cas, se pose la question de la prise en charge financière du risque d'opportunisme que génère le dispositif actuellement en place, même s'il ne concerne qu'un nombre limité de collectivités. La réglementation en la matière, pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale, devrait être plus adaptée, en particulier en permettant de refuser les demandes non légitimes de démission d'agents souhaitant réaliser un projet professionnel.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement, dans le cadre des travaux relatifs à la réforme de la fonction publique, a l'intention de prendre des mesures allant dans ce sens.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 27/09/2018
En application de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. L'article L. 5422-1 du même code précise que l'agent doit avoir été « involontairement privé d'emploi ». Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime. À la suite d'une démission qui n'avait pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut, toutefois, être attribuée à un demandeur d'emploi sous certaines conditions. En application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le fait d'avoir travaillé 65 jours ou 455 heures au moins à la suite d'une démission neutralise les effets de ce départ volontaire et permet une ouverture de droits à l'indemnisation du chômage à condition que la perte de ce dernier emploi soit bien involontaire. Dans l'hypothèse où l'intéressé a travaillé auprès de plusieurs employeurs au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à indemnisation du chômage, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail. En vertu du critère de l'activité prépondérante, la prise en charge de l'indemnisation incombe alors à l'employeur auprès duquel l'intéressé a travaillé le plus longuement au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits. Il résulte des dispositions précitées qu'un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un de ses anciens agents démissionnaires. Cette obligation reste toutefois limitée dans le temps, l'article 3 §1er du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017 fixant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à 28 mois pour les allocataires de moins de 53 ans et à 36 mois pour les salariés privés d'emploi de 53 ans et plus. Enfin, l'application de ces règles peut, dans certains cas, se révéler favorable aux employeurs publics dans l'hypothèse où un ancien agent public a effectué, sur la période de référence, une période d'activité plus longue dans le secteur privé. En outre, si les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs doivent assumer la charge de l'allocation d'assurance pour leurs agents titulaires, l'article L. 5424-2 du code du travail leur offre la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs agents contractuels.
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