Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 08/03/2018

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le régime des fonds de concours applicable entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d'électricité et ses collectivités membres.

L'article 14 de la loi de finances rectificative n° 2009-431 du 20 avril 2009 reconnaissait le versement de fonds de concours entre un syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement.
Cette faculté de recourir aux fonds de concours a été renforcée par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité à travers l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, précisant par ailleurs que le montant total des fonds de concours ne pouvait excéder les ¾ du coût hors taxes de l'opération concernée.

Aussi, de nombreux syndicats ont élaboré des programmes de remplacement des installations d'éclairage public à la demande de leurs collectivités membres avec le recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de leurs membres.

Aujourd'hui, il semblerait que ce principe puisse être remis en cause par la direction générale des collectivités locales restreignant l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de leurs installations d'éclairage public.

Aussi, elle lui demande de bien vouloir rassurer les syndicats en les confortant dans l'utilisation de ce mécanisme.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 23/08/2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques.  En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences, autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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