Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOCR) publiée le 08/03/2018
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les risques qui pèsent sur l'ostréiculture traditionnelle si le règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 Septembre 2008, modifié en juillet 2010, portant modalités d'application du règlement (CE) N° 834/2007 du conseil relatif à la production iologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
(JO N° L 250 du 18/09/2008), actuellement en cours de révision, venait à confirmer les dérogations pour la production de naissain d'écloserie.
Il lui rappelle que la production naturelle du naissain d'huîtres creuses ne peut être réduite à une activité de « pêcheur à pied » comme le prévoit ce règlement.
Il lui précise que l'association « l'ostréiculteur traditionnel » demande à ce que les huîtres nées en mer soient privilégiées au titre des productions biologiques, afin de maintenir des hautes exigences en matière de biodiversité, de saisonnalité et de respect des savoirs faire traditionnels.
Il lui fait par ailleurs remarquer que ce règlement ne prévoit pas non plus d'imposer un étiquetage permettant de différencier l'origine des huîtres proposées au consommateur.
Il lui demande de lui faire connaître, d'une part son sentiment sur ces demandes, et d'autre part, les initiatives qu'il compte engager auprès des instances européennes en faveur d'une réécriture de ce règlement.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 21/06/2018
Le motif d'inquiétude des ostréiculteurs traditionnels porte sur l'article 25 sexdecies du règlement (CE) n° 889/2008 qui concerne la provenance des semences des coquillages bivalves et la reprise de cette disposition dans le nouveau règlement sur la production biologique qui devrait entrer en vigueur en 2021. Cet article prévoit deux possibilités d'approvisionnement pour les coquillages bivalves : les semences provenant du captage dans le milieu naturel et les semences provenant d'écloserie biologique. Le paragraphe deux de cet article précise que, dans le cas de l'huître creuse, crassostrea gigas, la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective. La lecture de l'article 25 sexdécies du règlement (CE) n° 889/2008 doit se faire dans le contexte des principes généraux de la production biologique énoncés dans le règlement (CE) n° 834/2007. L'article 15 de ce règlement précise que l'aquaculture biologique est fondée sur l'élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques et lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles, des animaux issus d'une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières. Pour autant, l'utilisation du terme « la préférence » dans le paragraphe 2 de l'article 25 sexdecies du règlement (CE) n° 889/2008 n'exclut en rien le recours aux semences issues de captage dans le milieu naturel pour approvisionner les unités de production biologiques d'huîtres. Il est donc possible pour les producteurs d'huîtres biologiques de collecter des naissains en mer. La principale exigence réglementaire en matière de production d'huîtres est l'interdiction du recours à des huîtres triploïdes. La réglementation européenne relative à la production biologique a fait l'objet d'un processus de révision depuis mars 2014. Ce n'est qu'à l'issue de négociations particulièrement longues qu'un accord a été obtenu en novembre 2017, il a été adopté par le Parlement européen le 19 avril 2018 et doit être validé par le Conseil en juin 2018. Dans l'accord obtenu, les dispositions auxquelles se réfère l'association « ostréiculteur traditionnel » (article 25 sexdécies du règlement (CE) n° 889/2008) sont reprises dans le nouveau règlement. Aujourd'hui, revenir sur les principes mêmes de l'aquaculture biologique ne paraît pas envisageable.
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