Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°00453 posée le 13/07/2017 sous le titre : " Intégration d'une voie privée au domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018
L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme autorise, après enquête publique, le transfert dans le domaine public de la commune des voies privées ouvertes à la circulation du public situées dans des ensembles d'habitations. Il est généralement recouru à cette procédure en ce qui concerne les voies des lotissements dont le transfert au profit d'une personne publique n'a pas été prévu au moment du dépôt de la demande de permis d'aménager. L'article L. 318-3 s'applique à la voie mais également à ses « accessoires indispensables », ainsi que l'a considéré le Conseil d'État (CE 19 septembre 2016, n° 388899, Lebon T.). Par conséquent, les trottoirs peuvent également être transférés d'office. En revanche, le cas de l'aire de retournement utilisée par les usagers d'une gare et des places de stationnement que cette aire comporte ne semble pas entrer dans le champ de l'article L. 318-3. Dans l'arrêt précité, le Conseil d'État a en effet exclu du transfert d'office les ouvrages qui ne sont pas aménagés en vue de la circulation ou de l'accès à une habitation.
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