Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 15/03/2018
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés rencontrées par les communes en matière de politique locale du commerce à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Il rappelle que la loi NOTRe a inscrit au titre de la compétence « développement économique » des communautés de communes et des communautés d'agglomération une nouvelle prérogative intitulée « politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ».
Les communes membres de communautés de communes et de communautés d'agglomération ne peuvent plus intervenir en matière de politique locale du commerce, leur champ d'intervention recouvrant désormais uniquement le soutien aux activités commerciales non définies d'intérêt communautaire.
Cependant, l'intérêt communautaire est limité au soutien aux activités commerciales, ce qui réduit ainsi les possibilités d'intervention des communes, qui ne peuvent de fait plus intervenir en matière de politique locale du commerce.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les éventuelles évolutions législatives envisagées par le Gouvernement afin d'ajouter un intérêt communautaire à la compétence politique locale du commerce et, ainsi, permettre aux communes d'intervenir en matière de commerce de proximité.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/05/2018
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) attribue aux communautés de communes (article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales) et aux communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) l'exercice de la compétence « développement économique » en lieu et place de leurs communes membres, de manière obligatoire. Toutefois, au sein de cette compétence, la loi distingue la composante « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». Il n'y a pas lieu de traiter de manière distincte la politique locale du commerce du soutien aux activités commerciales. En effet, la définition d'un intérêt communautaire permet l'élaboration d'un projet de développement de la politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales sur un territoire ou une thématique pertinents. En conséquence, le conseil communautaire délibère pour déterminer ce qui relève de sa compétence, à la fois en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales. Il s'ensuit que les communes membres interviennent dans le champ de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales qui n'aura pas été reconnu d'intérêt communautaire. Cette ligne de partage au sein de la compétence « commerce » permet à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de laisser au niveau communal des compétences de proximité et d'exercer les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale.
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