Question de Mme PEROL-DUMONT Marie-Françoise (Haute-Vienne - SOCR) publiée le 15/03/2018
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition dans le droit français de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
Le texte adopté par l'Union européenne en 2015 dans le but d'adapter la législation à l'évolution du marché des voyages prévoit notamment l'obligation pour les organisateurs de séjours en Europe de disposer d'un fonds de garantie. Manifestement, il n'établit pas de distinction entre les organismes du secteur lucratif et les organismes de l'économie sociale et solidaire, qui se retrouvent pénalisés financièrement par cette mesure transposée dans le droit français depuis le 1er janvier 2018.
Elle lui demande donc qu'une révision de la transposition soit effectuée afin d'exclure les organismes de l'économie sociale et solidaire de l'obligation de constitution d'un fonds de garantie.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 11/10/2018
La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de la directive (immatriculation et diverses obligations) tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associationsagréées (agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public) qui organisent des ACM sur le territoire national. Ces associations, qui remplissent une mission d'intérêt général éducative et sportive, contribuent au renforcement du lien social et uvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, en particulier les trois millions d'entre eux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Étant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises, offrant un très haut niveau de protection, ces ACM ne sont pas tenus de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. Les personnes moralesde droit public, dont les collectivités locales, qui n'interviennent pas dans le domaine industriel ou commercial, peuvent organiser de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive. Les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée. Enfin, ne sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. Dans un contexte marqué notamment par la baisse continue de la fréquentation des « colonies de vacances » au sens large ces dernières années, l'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne méconnait pas la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en uvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.
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