Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 15/03/2018
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés introduites par le transfert des zones d'activité économique prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Depuis la loi NOTRe la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d'activité économique en raison de la suppression de l'intérêt communautaire en matière de zones d'activité économique (ZAE) pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. De fait, les zones d'activité économique (ZAE) relèvent désormais uniquement de la communauté ou de la métropole.
Les communautés de communes et les communautés d'agglomération sont quant à elles, comme les communautés urbaines et les métropoles à l'exception de la Métropole du Grand Paris, entièrement compétentes pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de toutes les zones d'activité : industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire du bloc local.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le transfert d'une zone d'activité à l'intercommunalité entraîne le transfert de la gestion des réseaux situés sur cette zone (eau, assainissement, incendie) dès lors que ceux-ci relèvent de la compétence des communes.
Il l'invite en outre à bien vouloir lui signifier si le Gouvernement envisage de procéder à un éventuel ajout législatif visant à préciser si la compétence zone d'activité économique implique, ou non, la gestion des réseaux de ladite zone.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a organisé le transfert de plein droit aux communautés de communes (2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales) et aux communautés d'agglomération (1° du I de l'article L. 5216-5 du même code) en lieu et place des communes, de la compétence de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Toutefois, la loi ne précise pas selon quel régime juridique doivent être aménagées ces zones et notamment la manière dont il convient de traiter les équipements de voirie et réseaux divers qui leur sont attachés. Il convient donc de considérer deux possibilités. Dans l'hypothèse où l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décide d'aménager directement la zone d'activité considérée, il lui revient de créer les équipements qui permettront le bon fonctionnement de la zone sans préjudice de ceux qui préexisteraient à l'aménagement. L'EPCI emportera, à l'issue, la gestion des équipements et réseaux divers à son échelle, dès lors qu'il détient bien la ou les compétences requises à cette fin. L'EPCI peut également décider, conformément à la finalité économique des zones d'activités, de recourir aux procédures issues du code de l'urbanisme, afférentes aux opérations de lotissement ou aux zones d'aménagement concerté (ZAC). Dans ce cas, la réalisation des équipements relève de la responsabilité du lotisseur de la personne publique à l'initiative de la ZAC, ou ou encore de l'entité chargée de réaliser les travaux en cas de concession. Le sort des équipements de voirie et réseaux divers est en général réglé entre les parties avant la phase d'aménagement et requiert l'accord de la ou des collectivités compétentes pour ceux-ci. À l'issue des opérations de commercialisation dans le cadre d'un lotissement, ce sont les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme qui trouvent à s'appliquer : la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs pourront soit être dévolus à une association constituée entre les acquéreurs de lots, soit être transférés dans le domaine public de la commune ou de l'EPCI compétent, une fois les travaux achevés. Dans le cadre d'une ZAC, il est fait usage du a) de l'article R. 311-7 du même code : lorsque le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier de réalisation doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ces équipements ont donc vocation à être in fine intégrés dans le patrimoine de la collectivité compétente pour la nature des équipements concernés. Ainsi convient-il de considérer que si la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité permet effectivement à un EPCI de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne l'autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone d'activité à l'issue de son aménagement, sauf si l'EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d'infrastructure.
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