Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 15/03/2018

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la violence véhiculée par les médias et jeux vidéo, et ses effets sur la création de comportements déviants ou délinquants, notamment chez les enfants et adolescents en pleine construction identitaire.
Meurtres, viols, tueurs en série, crimes, bagarres, vols, sont quotidiennement déversés via les séries, films, reportages, magazines, bandes annonces et font aussi l'objet de très nombreux jeux vidéo. Or chacun sait que l'exposition à ces contenus engendre des effets sociaux, psychologiques et comportementaux manifestes sur les publics, notamment les plus sensibles, dont en particulier des formes d'agressivité. Certaines peuvent se révéler graves et conduire à un effet de mimétisme avec des passages à l'acte.
Dans une culture marquée par la force et l'omniprésence de l'image, il est indispensable de refuser la banalisation des représentations agressives particulièrement dans l'esprit des plus jeunes. Le temps considérable que nos enfants et adolescents passent aujourd'hui devant les écrans, quels qu'ils soient, doit renforcer cette préoccupation.
Alors que des études démontrent que la violence médiatique et celle consommée dans les jeux vidéo contribuent à la montée de la délinquance et de l'insécurité dans notre société, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin qu'il soit mis un terme à la dérive constatée dans les contenus délivrés et accessibles à tout un chacun.

- page 1152


Réponse du Ministère de la culture publiée le 11/10/2018

Le législateur a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s'assurer que les éditeurs de services de télévision respectent les principes énoncés par la loi, au nombre desquels figure la protection de l'enfance et de l'adolescence. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 précitée a confiées au CSA. En son article 15, la loi impose au Conseil de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d'âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d'entre elles des restrictions horaires. Ainsi, sur les chaînes en clair, le CSA veille à ce que les éditeurs diffusent entre 6 heures et 22 heures une programmation familiale : la diffusion de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants, celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans avant 22 heures et celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans avant 22 heures 30. L'instance de régulation vérifie après diffusion la pertinence des classifications et des horaires de programmation retenus par les chaînes, notamment lorsqu'ils font l'objet de plaintes de téléspectateurs, d'associations de téléspectateurs et d'associations familiales. Lorsqu'un programme semble ne pas être adapté à tous les publics, il est soumis à une commission de visionnage consacrée au suivi de la signalétique. Ses conclusions sont discutées au sein du groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par un conseiller du CSA. Les observations adressées aux chaînes sont rendues publiques. Chaque année, ce groupe de travail organise des réunions avec les chaînes pour dresser le bilan de la protection de l'enfance et de l'adolescence au cours de l'exercice précédent. Ce bilan fait ensuite l'objet d'une publication. Les interventions courantes de l'instance de régulation prennent la forme d'une mise en garde par simple lettre. En cas de manquement, le CSA peut adresser aux chaînes une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n'est pas respectée. Toutefois, on relèvera que les mises en demeure pour ces motifs sont peu nombreuses. En effet, très souvent, une simple mise en garde suffit à faire respecter les règles relatives à la protection du jeune public. On relèvera également qu'aucune sanction n'a été prononcée ces dernières années, ce qui témoigne de la vigilance des opérateurs à ne pas réitérer les manquements constatés. En outre, depuis plusieurs années, le CSA demande aux chaînes de diffuser sur leur antenne une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public au dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision. Les messages diffusés s'adressent tant aux jeunes qu'aux parents. Le CSA a publié une liste de conseils de bons comportements à adopter tels que : « Pas d'écrans avant 3 ans », « Avant 8 ans, seulement des programmes pour enfants », « Limitons le temps passé devant l'écran » ou encore « Parle à tes parents de ce que tu as vu à la télévision ». Ce dispositif, qui fait appel à la responsabilisation partagée des chaînes de télévision et des parents, permet de concilier la nécessaire protection du jeune public avec la liberté de communication. S'agissant des jeux vidéo, l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs prévoit que les jeux vidéo présentant un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes doivent faire l'objet d'une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l'autorité administrative. Ces dispositions font l'objet de sanctions pénales en cas de non-respect. La signalétique, relative à la restriction d'âge, est accompagnée d'une seconde signalétique précisant la nature du ou des risques. Depuis 2015, la seule signalétique homologuée en France par le ministère de l'intérieur est le système PEGI, bien connu des consommateurs. En outre, la loi permet au ministre de l'intérieur de prononcer une mesure d'interdiction s'il considère que le fait de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs des jeux comprenant l'un des risques visés présente un danger particulier pour eux. De plus, l'article 227-24 du code pénal incrimine le fait de fabriquer, transporter ou diffuser quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme ou pornographique, de nature à porter gravement atteinte à la dignité ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant en danger, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par eux. La responsabilité d'une enseigne ou d'une personne physique qui auraient diffusé un jeu vidéo déconseillé au moins de 18 ans ou qui l'auraient mis à leur disposition pour le tester pourrait être recherchée sur ce fondement. S'agissant enfin des jeux vidéo disponibles en ligne sur Internet, des réflexions sont en cours afin de mieux les réguler. À cet égard, le Président de la République a indiqué que, sous l'autorité du Premier ministre, le cadre de la régulation des contenus, en particulier des contenus audiovisuels, devait être repensé.

- page 5173

Page mise à jour le