Question de Mme LOISIER Anne-Catherine (Côte-d'Or - UC-R) publiée le 15/03/2018
Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences du prélèvement à la source sur le label délivré par la fondation du patrimoine en application des dispositions de l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
À l'instar des propriétaires privés de monuments historiques classés ou inscrits, les propriétaires d'immeubles labellisés peuvent, conformément aux dispositions de l'article 156 du code général des impôts, imputer leur déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant ou déduire de leur revenu global 50 % ou 100 % des travaux d'entretien et de réparation pendant une durée de cinq années.
La réforme du prélèvement à la source prévoit qu'en 2019 les propriétaires pourront seulement déduire la moyenne des dépenses de travaux payées en 2018 et 2019. Par contre, les propriétaires bénéficiant d'un label délivré en 2019 pourront déduire leurs travaux dans les conditions de droit commun au titre de cette même année.
Des interrogations subsistent sur la possibilité de prendre en compte, dans le calcul de la moyenne déductible en 2019, certains travaux acquittés en 2018. Elle lui demande ainsi s'il est possible de prendre en compte les travaux payés en 2018, même si la clôture du label intervient, le programme de travaux s'achève ou la durée du label expire (label octroyé en 2014). Cette prise en compte devrait être possible dans la mesure où les travaux acquittés en 2018 sont effectivement payés avant l'expiration du label et ouvrent ainsi droit à l'avantage fiscal. Au contraire, considérer que seuls les travaux payés en 2019 seraient déductibles en 2019, serait pénalisant et aboutirait à limiter l'avantage initialement attribué. Concernant les travaux urgents rendus nécessaires par l'effet de la force majeure, le texte prévoit une dérogation au régime de la moyenne qui s'applique clairement aux travaux urgents acquittés en 2019, déductibles en 2019. Elle lui demande ce qu'il en est des travaux urgents de 2018 ; s'ils sont, en 2019, pleinement déductibles, soumis au régime de la moyenne ou non déductibles. Elle lui demande si la notion de force majeure doit être entendue de manière restrictive ou extensive, et s'il est ainsi possible de considérer que les travaux nécessaires pour éviter une dégradation plus importante du bâtiment sont rendus nécessaires par l'effet de la force majeure.
En outre, il existe un doute sur la prise en compte des travaux déductibles du revenu global dans le calcul du taux de prélèvement à la source. Elle lui demande si le montant de travaux déductibles sera intégré dans ce taux à l'instar des autres abattements (pensions alimentaire, frais professionnels de 10 %) et si un autre mécanisme sera mis en œuvre pour les charges foncières afférentes aux monuments historiques et immeubles labellisés dont le montant de déduction peut être difficile à déterminer et variable d'une année sur l'autre.
Elle lui demande de bien vouloir indiquer toutes les précisions nécessaires et utiles relatives aux conséquences de la mise en place du prélèvement à la source pour les propriétaires labellisés.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 02/01/2020
L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et par l'article 11 de la loi n° 2017 1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui instaure le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu applicable depuis le 1er janvier 2019 intègre les revenus fonciers dans le champ de cette réforme. Compte tenu de l'annulation, grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, de l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels inclus dans le champ de la réforme perçus en 2018, la mise en uvre de cette réforme s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des charges pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre des années 2018 et 2019. Ces dispositions ont notamment pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d'éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019. En effet, ces comportements optimisants seraient préjudiciables tant pour le budget de l'État que pour la préservation de l'activité économique en 2018 des professionnels du bâtiment. À ce titre, le K du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié dispose que les charges dites « pilotables », c'est-à-dire les dépenses de travaux mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), sont intégralement déductibles, dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2018 pour celles payées en 2018. Quant aux dépenses de travaux payées au cours de l'année 2019, leur déductibilité est égale à la moyenne de ces mêmes charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019. Par ailleurs, au regard des objectifs précédemment rappelés, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017, d'une part, a réintégré les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine dans le champ de ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux et, d'autre part, a étendu le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine. Enfin, et en cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières applicables aux propriétaires bailleurs d'immeubles ordinaires et d'immeubles historiques ou assimilés percevant des revenus fonciers, le K bis du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017, a également transposé les modalités dérogatoires susmentionnées aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance. Partant, les modalités dérogatoires de déduction des dépenses de travaux précitées s'appliquent aux propriétaires d'immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine, que ces immeubles soient donnés en location ou que les propriétaires s'en réservent la jouissance. Aussi, dans l'hypothèse de travaux payés en 2018 sur un immeuble labellisé par la Fondation du patrimoine, mais qui ne bénéficierait plus de ce label en 2019, la règle de la moyenne s'appliquera pour la détermination des revenus fonciers de l'année 2019, à la condition que l'immeuble, objet des travaux en 2018, soit toujours affecté à la location dans la catégorie des revenus fonciers sur l'année 2019. A contrario, si l'immeuble n'est plus affecté en 2019 à la location dans la catégorie des revenus fonciers, la règle de la moyenne ne trouvera de facto pas à s'appliquer faute de détermination d'un revenu net foncier imposable en 2019 pour cet immeuble. En revanche, pour les propriétaires qui s'en réservent la jouissance, dès lors que l'immeuble n'est plus labellisé par la Fondation du patrimoine en 2019, les dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du CGI, autorisant la déduction sur le revenu global de certaines charges foncières, ne s'appliquent plus. Aussi, les dispositions du K bis du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 n'étant prises que pour l'application de celles du 1° ter du II de l'article 156 du CGI, aucune imputation sur le revenu global de l'année 2019 ne peut donc par principe être pratiquée, a fortiori au titre de la règle de la moyenne, du fait de l'absence en 2019 de labellisation de cet immeuble par la Fondation du patrimoine. Concernant les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure et réalisés en 2018, ils seront déductibles pour leur montant total au titre des revenus fonciers ou du revenu global de l'année 2018 dans les conditions de droit commun, conformément au second alinéa du 2° du 1 du K du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 qui exclut ces travaux d'urgence de l'application de la règle de la moyenne pour la détermination, selon le cas, du revenu net foncier imposable ou du revenu global de l'année 2019. S'agissant plus précisément des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure, ils s'entendent des travaux que le contribuable a dû réaliser en 2018 ou en 2019 dans des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté. Sans qu'il puisse en être donné une liste exhaustive, constituent des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure des travaux consécutifs à la réparation des dégâts occasionnés par une catastrophe naturelle (réparation d'une toiture par exemple), par des actes de vandalisme (réparation d'une porte ou d'une fenêtre à la suite d'un cambriolage par exemple). Constituent également des dépenses de l'espèce les dépenses afférentes au remplacement d'appareils dont les dysfonctionnements ne permettent plus la poursuite de la location dans les conditions prévues par le bail ou par la loi (panne d'une chaudière par exemple). Constituent également des travaux d'urgence ceux que le contribuable a été contraint de réaliser à la suite d'une décision de justice ou d'une injonction administrative. En toute hypothèse, il convient sur le caractère d'urgence des travaux de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation au regard des éléments de fait pour déterminer si les dépenses réalisées constituent des travaux d'urgence auxquels les modalités dérogatoires de déductibilité des dépenses de travaux (règle de la moyenne) ne s'appliquent pas. Par ailleurs, l'effet des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier ainsi que des charges foncières déductibles du revenu global, supportées par les propriétaires de monuments historiques et assimilés, est pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement. Enfin, en cas de variation d'une année sur l'autre du montant de ses charges déductibles des revenus fonciers ou du revenu global, le contribuable a la possibilité de demander la modulation contemporaine de son prélèvement à la source. Un nouveau taux de prélèvement à la source déterminé notamment sur la base de l'estimation par ses soins de ses revenus et de ses charges de l'année en cours sera alors calculé dans les conditions prévues par l'article 204 J du CGI.
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