Question de M. LAURENT Pierre (Paris - CRCE) publiée le 15/03/2018
M. Pierre Laurent attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les cours d'eau.
Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d'eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones humides...) doit soumettre ce projet à l'application notamment de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).
Or il n'existe pas aujourd'hui de définition légale et unique de ce qu'est un cours d'eau mais seulement un ensemble de critères jurisprudentiels.
Force est de constater qu'à la suite de l'application de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime - qui donne notamment aux préfets davantage de pouvoirs pour définir les zones de non traitement (ZNT) - un très grand nombre de ruisseaux, rus et ruisselets perdent leur dénomination de cours d'eau pour devenir fossés, canaux ou ravines et qu'ils perdent du coup leur statut protecteur par rapport aux épandages éventuels de pesticides.
Des associations se basent sur le principe de non-régression introduit par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages pour ester en justice à l'encontre de cet état de fait. Des directions départementales des territoires (DDT) s'inquiètent, quant à elles, des contentieux à prévoir pour définition insuffisante des points d'eau et estiment que l'administration sera fragilisée par la situation de l'eau potable dans les différents territoires.
Face à cette situation préjudiciable pour l'intérêt général, il lui demande s'il ne serait pas nécessaire pour ces enjeux de santé publique d'entamer une vaste concertation avec tous les acteurs concernés en vue d'aboutir à des mesures assurant une véritable protection des cours d'eau en France.
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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 27/12/2018
Les critères utilisés pour la définition d'un cours d'eau sont issus de la jurisprudence du Conseil d'État (notamment son arrêt du 21 octobre 2011) et ont été codifiés à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement par l'article 118 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les services du ministère se sont engagés dans un travail d'identification des cours d'eau à la suite de l'instruction du 3 juin 2015, laquelle a été signée à l'issue d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Cette démarche vise à mieux faire connaître les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérées comme cours d'eau. La cartographie constitue cependant un inventaire non opposable. Il convient de distinguer les cours d'eau des points d'eau protégés au titre de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet arrêté ministériel prévoit des mesures afin d'éviter la pollution des points d'eau par la dérive de pulvérisation ou le ruissellement des produits phytopharmaceutiques. L'article 1 de ce texte dispose que ce sont les cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Des contestations ont été soulevées par des associations environnementales ou des organisations professionnelles agricoles à l'encontre de cet arrêté ministériel et des arrêtés préfectoraux pris pour son application. Pour remédier aux difficultés identifiées et généraliser les bonnes pratiques, une mission a été récemment confiée au conseil général de l'environnement et du développement durable et conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
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