Question de M. BOUCHET Gilbert (Drôme - Les Républicains) publiée le 22/03/2018
M. Gilbert Bouchet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le système de la prestation compensatoire. En effet, l'association des débiteurs de prestation compensatoire juge les modalités d'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce trop imprécises. Malgré la possibilité de demander une révision ou la suppression de la rente introduite par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 sur le divorce, seulement 2 % des divorcés ont recours à la procédure et moins de 1 % ont obtenu gain de cause. De nombreux dysfonctionnements subsistent. Par conséquent, ce cadre législatif nécessite des adaptations afin de prendre en compte plusieurs propositions de réforme. Tout d'abord, celle concernant l'extinction de la dette au moment du décès du débiteur, ensuite, celle impliquant la suppression de plein droit de la rente en cas de remariage de l'ex-conjoint et, enfin, la non-transmissibilité de la dette aux héritiers, que ce soit la seconde épouse ou les enfants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement entend donner à ces propositions.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/04/2018
La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire, avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière. C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C'est ainsi que tout d'abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral. Ainsi en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l'INSEE ainsi que d'un taux de capitalisation de 4 %. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du Gouvernement.
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