Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 22/03/2018

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que les entreprises candidatant pour l'obtention de marchés publics de collectivités et d'établissements publics de coopération intercommunale sont tenues de produire, en vue de l'attribution de marchés publics divers justificatifs mettant en évidence le respect par ces entreprises candidates des dispositions à caractère social et fiscal. Une fois le marché obtenu, l'entreprise titulaire doit à nouveau produire les mêmes documents et notamment les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail et les attestations fiscales. Ces documents sont donc produits deux fois, une fois au moment de la candidature en vue de l'obtention du marché, une deuxième fois après l'obtention du marché. Elle lui demande s'il ne serait pas pertinent de supprimer cette exigence de deuxième communication de pièces déjà communiquées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Aux termes du 2° du II de l'article 55 du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « l'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner ». Afin de justifier sa situation, il est notamment tenu de produire « les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail » mentionnées au III l'article 51 dudit décret, qui valent attestations fiscales et sociales. Il en ressort que le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois, soit de lui-même au stade de la candidature, soit lorsque l'acheteur envisage de lui attribuer le marché. Par ailleurs, ni l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ni le décret n°  2016-360 du 25 mars 2016, n'obligent le titulaire du marché à produire ces pièces après la notification de celui-ci. Par ailleurs, le II de l'article 53 du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 permet à l'acheteur de prévoir « que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables ». Cette faculté, connue sous le nom du principe « dites-le-nous une fois » est devenue une obligation depuis le 1er avril 2017 pour les centrales d'achat, et le sera à partir du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

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