Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02597 posée le 21/12/2017 sous le titre : " Prescriptions d'urbanisme dans le cas d'une étable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018

Au titre de la réglementation sanitaire, il n'existe pas d'interdiction générale d'utilisation des eaux de pluie pour l'abreuvement des animaux, ni d'obligation à n'utiliser que les eaux issues du réseau d'eau potable ou d'un forage. Toutefois, cette technique est encadrée. Au titre de la réglementation européenne (règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux), la prescription qui s'applique est la suivante : « L'eau destinée à l'abreuvement ou à l'aquaculture doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux en cours de production. Lorsqu'il y a lieu de craindre une contamination des animaux ou des produits animaux par l'eau, des mesures doivent être prises pour évaluer les risques et les réduire au minimum. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à réduire au minimum les risques de contamination des aliments pour animaux et de l'eau. Les systèmes d'abreuvement doivent être nettoyés et entretenus régulièrement, dans la mesure du possible. » Cette réglementation vise à tenir compte des aspects sanitaires et qualitatifs (qualité bactériologique, teneurs en minéraux) de l'eau destinée à l'abreuvement des animaux. À cette fin, il est possible d'adjoindre à l'eau pluviale un système de traitement pour garantir la qualité de l'eau d'abreuvement. La récupération des eaux de pluie est une démarche qui peut être incitée, en particulier dans certains territoires en tension concernant les ressources en eau, et qui peut faire l'objet, selon les régions, d'aides publiques à l'investissement. Cependant, au titre du code de l'urbanisme, les auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) sont habilités en application de l'article L. 151-39 à fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Cette disposition de portée générale s'applique à l'ensemble des zones du PLU pour toutes les constructions pouvant être autorisées. À ce titre l'étable relève bien d'une construction pouvant être autorisée au titre de la destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du même code. Dès lors que ces dispositions sont justifiées par le rapport de présentation du PLU, elles ont toute légitimité à s'imposer à l'ensemble des constructions autorisées dans la zone. L'autorisation du droit des sols délivrée pour une étable s'appuyant sur les dispositions prévues par le PLU, elle prévaut sur la réglementation sanitaire. Le raccordement de l'étable à un réseau collectif ou un forage peut donc être prévu par le PLU. Une fois ce raccordement effectué et si l'ensemble de la réglementation sanitaire est respectée, il n'existe pas pour autant d'interdiction d'installer les équipements techniques permettant d'utiliser l'eau pluviale pour l'abreuvement des animaux.

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