Question de Mme PRUNAUD Christine (Côtes-d'Armor - CRCE) publiée le 22/03/2018

Mme Christine Prunaud attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, dite directive « travel », pour les centres d'accueil collectif de mineurs. Chaque année, plus d'un million d'enfants et d'adolescents partent en colonies de vacances ou en classe de découverte. Ces établissements sont des espaces d'éducation, de pédagogie et des lieux de vie collective dont les atouts ne sont plus à démontrer. Ces sites participent également à l'attractivité de nos territoires et permettent de créer des emplois. Dans le département des Côtes-d'Armor, de nombreux centres de ce type existent, permettant un accès à tous aux loisirs ou aux vacances. Les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (ACM) sans but lucratif bénéficient, pour ces séjours, d'une dérogation à l'obligation de s'immatriculer et de l'obligation de justifier d'une garantie financière. Avec l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 qui transposent la directive « travel », ces organismes ont été retirés de cette exemption. Ces textes de transposition inquiètent ces organismes puisqu'ils ne font pas la distinction entre ce qui relève de l'économie marchande et ce qui relève de l'économie sociale et solidaire. De plus, l'État apporte déjà, dans le cadre de la réglementation ACM, une protection aux familles et une garantie de la qualité des activités et prestations proposées. Cette transposition risque donc de fragiliser les associations et l'accès des enfants aux vacances et aux loisirs. Pour nombre d'entre eux, ces séjours collectifs sont leur unique temps de vacances. C'est pourquoi, compte tenu de la spécificité des ACM en tant que lieux éducatifs et sociaux, et même si les textes sont déjà publiés au Journal officiel, elle lui demande si elle entend permettre une dérogation à la directive « travel » pour ces derniers.


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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 11/10/2018

La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de la directive (immatriculation et diverses obligations) tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associationsagréées (agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public) qui organisent des ACM sur le territoire national. Ces associations, qui remplissent une mission d'intérêt général éducative et sportive, contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants,  en particulier les trois millions d'entre eux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Étant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises, offrant un très haut niveau de protection, ces ACM ne sont pas tenus de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. Les personnes moralesde droit public, dont les collectivités locales, qui n'interviennent pas dans le domaine industriel ou commercial, peuvent organiser de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive. Les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée. Enfin, ne sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. Dans un contexte marqué notamment par la baisse continue de la fréquentation des « colonies de vacances » au sens large ces dernières années, l'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne méconnait pas la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.

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