Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOCR) publiée le 29/03/2018
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le statut social des personnels de l'éducation nationale détachés auprès des établissements scolaires français à l'étranger.
En effet, selon les termes de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les enseignants titulaires de l'éducation nationale détachés auprès d'établissements scolaires étrangers homologués par l'éducation nationale peuvent cotiser selon les dispositions du code des pensions civiles et militaires afin de disposer d'une retraite complète de fonctionnaire.
Il lui demande quelle est alors la différence entre la cotisation payée par un enseignant titulaire détaché directement auprès d'une école homologuée étrangère et celle payée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) au titre des pensions civiles pour un enseignant de même échelon qui a été détaché par l'éducation nationale auprès de l'AEFE.
Il souhaite également savoir quel est aujourd'hui le nombre d'enseignants détachés directement auprès des établissements étrangers homologués par l'éducation nationale.
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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 30/08/2018
Le détachement d'un enseignant auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la durée du détachement, au régime spécial des pensions civiles de retraite de l'État. Les fonctionnaires placés en position de détachement direct auprès d'un établissement peuvent conserver leurs droits à avancement et à la retraite dans leurs corps d'origine, à condition d'opter pour cette option et de cotiser au régime des pensions civiles et militaires de retraite. Il doit alors s'acquitter d'une retenue fixée, pour l'année 2018 à 10,56 % et pour l'année 2019 à 10,83 % du traitement brut. L'acquittement de sa cotisation salariale permet au fonctionnaire détaché de valider pleinement sa période de détachement au titre des retraites. Les établissements implantés sur le territoire étranger auprès desquels sont directement détachés les enseignants titulaires ne sont pas assujettis au versement de la contribution patronale. Les agents détachés auprès de l'AEFE sont soumis au régime du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, lequel vise le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. L'article 16 de ce dernier décret, visant l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires prévoit que les rémunérations des agents, hors indemnités de toute nature, sont soumises aux cotisations au titre de l'assurance vieillesse à la fois de l'employeur (l'AEFE) et des agents. De ce fait, les contributions à l'assurance vieillesse, ne sont pas optionnelles mais obligatoires. Tous les agents de l'AEFE expatriés et résidents détachés à l'étranger bénéficient donc de l'assurance vieillesse prévue par le code des pensions civiles et militaires. Depuis 2009, l'AEFE finance la part patronale des pensions civiles des agents détachés auprès d'elle. Au 1er décembre 2017 (bilan rentrée scolaire 2017-2018), 2 490 enseignants sont détachés directement auprès des établissements étrangers homologués par le ministère de l'Education nationale et 5228 enseignants sont détachés auprès de l'AEFE.
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